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Article 6 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique)

Article 6 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique)

Les candidats ayant subi par anticipation les épreuves de français d'un baccalauréat technologique conservent les notes qu'ils y ont obtenues s'ils se présentent l'année suivante au baccalauréat général. De même les candidats ayant subi par anticipation les épreuves de français ou de français et littérature d'un baccalauréat général conservent les notes qu'ils y ont obtenues s'ils se présentent l'année suivante au baccalauréat technologique.

Les candidats ayant subi par anticipation les épreuves de français ou de français et littérature d'une série du baccalauréat général ou du baccalauréat technologique conservent les notes qu'ils y ont obtenues s'ils se présentent l'année suivante dans une autre série de l'un de ces deux baccalauréats.

Les candidats ayant subi par anticipation l'épreuve de sciences des séries économique et sociale ou littéraire du baccalauréat général conservent la note qu'ils y ont obtenue s'ils se présentent l'année suivante aux épreuves terminales du baccalauréat général dans une autre de ces deux séries.

Les candidats ayant subi par anticipation l'épreuve d'histoire-géographie de la série scientifique du baccalauréat général, des séries sciences et technologies de laboratoire, sciences et technologie de l'industrie et du développement durable, sciences et technologies du design et des arts appliqués du baccalauréat technologique conservent la note qu'ils y ont obtenue s'ils se présentent l'année suivante aux épreuves terminales des séries économique et sociale et littéraire du baccalauréat général, de la série sciences et technologies de la gestion ou de la série sciences et technologies de la santé et du social du baccalauréat technologique.

Les candidats ayant subi par anticipation l'épreuve de travaux personnels encadrés dans l'une des séries du baccalauréat général conservent la note qu'ils y ont obtenue s'ils se présentent l'année suivante aux épreuves terminales de l'examen du baccalauréat général dans une autre série.