Les conseillers d'orientation-psychologues peuvent être promus directeurs de centre d'information et d'orientation lorsqu'ils ont atteint au moins le septième échelon de leur grade et sont inscrits sur un tableau d'avancement arrêté, pour chaque année scolaire, par le ministre chargé de l'éducation après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Le nombre maximum de conseillers d'orientation-psychologues pouvant être promus chaque année directeur de centre d'information et d'orientation est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
Les promotions sont prononcées par le ministre, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.
Dès leur nomination au grade de directeur de centre d'information et d'orientation, les intéressés sont classés par le recteur à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. Dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans le grade de directeur de centre d'information et d'orientation, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les personnels qui étaient classés au 11e échelon du grade de conseiller d'orientation-psychologue conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans le grade de directeur de centre d'information et d'orientation.
Le classement des personnels détachés, mis à disposition ou affectés dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur est effectué par le ministre chargé de l'éducation.