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Article R7122-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R7122-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le transfert à une personne désignée par l'entreprise des droits attachés à une licence, dans les conditions prévues à l'article L. 7122-5, ne peut excéder six mois.
L'identité de la personne désignée est transmise dans un délai de quinze jours au préfet de région à compter de sa désignation.