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Article R7122-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R7122-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le préfet de région dispose d'un délai de quatre mois à compter du jour de la réception de la demande de licence d'entrepreneur de spectacles vivants pour prendre une décision.
En l'absence de réponse dans ce délai, et sous réserve des dispositions des articles R. 7122-14 et R. 7122-15, la licence est accordée.