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Article L8271-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L8271-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.

Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à leur transmettre tous renseignements et documents nécessaires à cette mission.