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Article 6-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 1995)

Article 6-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 1995)

Les langues énumérées au deuxième alinéa de l'article 6-2 du présent arrêté peuvent être choisies par le candidat au titre des épreuves facultatives du baccalauréat général.

Ces épreuves sont subies sous la forme d'une interrogation orale dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent, sauf en ce qui concerne l'arménien, le cambodgien, le finnois, le norvégien, le persan, le suédois, le turc et le vietnamien, langues pour lesquelles l'épreuve est écrite.

Les candidats peuvent, le cas échéant, choisir au titre des épreuves facultatives, une langue vivante étrangère autre que celles qui peuvent faire l'objet d'une épreuve obligatoire sous réserve que le ministère de l'éducation nationale soit en mesure d'organiser ces épreuves.

Ces épreuves sont écrites, sauf dispositions dérogatoires arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.