Article 6-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 1995)
Article 6-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 1995)
Le choix des langues vivantes étrangères pour les épreuves de langue vivante 1,2 ou 3 et le choix des langues régionales pour l'épreuve de langue vivante 2 ou 3 sont opérés par le candidat au moment de l'inscription à l'examen.
Les candidats ont à choisir, au titre des épreuves obligatoires de langues vivantes étrangères du baccalauréat général, entre les langues énumérées ci-après : allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc et vietnamien.
Par dérogation au premier alinéa de l'article 6-1, pour les candidats qui font le choix de l'arménien, du cambodgien, du finnois et du persan, l'épreuve consiste uniquement en une évaluation de l'écrit, notée sur 20 points.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe, pour chaque session de l'examen, les académies où peuvent être subies les épreuves de langue autres qu'allemand, anglais, espagnol et italien.