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Article 6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 1995)

Article 6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 1995)

Les épreuves obligatoires de langue vivante étrangère comportent deux parties : une évaluation des compétences écrites et une évaluation des compétences orales. L'évaluation des compétences écrites prend la forme d'une épreuve écrite terminale. En série L, l'évaluation des compétences orales prend la forme d'une épreuve orale terminale. En série ES et S, l'évaluation des compétences orales a lieu en cours d'année, dans le cadre habituel de formation de l'élève.

Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les candidats scolaires des établissements d'enseignement publics et privés sous contrat qui font le choix à l'examen d'une langue qui ne correspond pas à un enseignement suivi dans leur établissement, pour les candidats du Centre national d'enseignement à distance, pour les candidats individuels et pour les candidats des établissements privés hors contrat, l'évaluation des compétences orales est une épreuve ponctuelle organisée par le recteur d'académie.

Pour les candidats scolaires des séries ES et S de la session normale ou de la session de remplacement, qui n'ont pu subir l'évaluation des compétences orales pour des raisons justifiées liées à un événement indépendant de leur volonté, le calcul des notes finales s'effectue uniquement à partir des résultats de la partie écrite des épreuves.

Pour les candidats scolaires des séries ES et S qui se présentent à la session de remplacement, le calcul des notes des épreuves obligatoires de langue vivante étrangère prend en compte les résultats de l'évaluation des compétences orales subie au titre de la session normale.