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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 1995)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 1995)

Pour les épreuves facultatives correspondant à des options du cycle terminal de la série concernée, ne sont retenus que les points supérieurs à la moyenne de 10 sur 20.

Pour la première épreuve facultative à laquelle le candidat a choisi de s'inscrire, quelle que soit l'option correspondante, les points sont affectés du coefficient 2.

Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, ce coefficient est porté à 3 lorsque l'option choisie est soit le latin, soit le grec ancien.