Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juillet 2011 relatif à l'obtention d'un titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur par équivalence avec un titre ou une qualification professionnelle)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juillet 2011 relatif à l'obtention d'un titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur par équivalence avec un titre ou une qualification professionnelle)
La liste des certificats de capacité professionnelle fluviaux permettant l'obtention d'une équivalence figure en annexe V.