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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juillet 2011 relatif à l'obtention d'un titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur par équivalence avec un titre ou une qualification professionnelle)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juillet 2011 relatif à l'obtention d'un titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur par équivalence avec un titre ou une qualification professionnelle)


La liste des certificats de capacité professionnelle fluviaux permettant l'obtention d'une équivalence figure en annexe V.