En application de l'article 5 du décret du 2 août 2007 susvisé, les personnels appartenant aux catégories suivantes et les titulaires de brevets, diplômes, certificats ou attestations tels que précisés ci-dessous peuvent obtenir, par équivalence, en eaux maritimes l'option « côtière » ou l'extension « hauturière » et en eaux intérieures l'option « eaux intérieures » ou l'extension « grande plaisance eaux intérieures ».