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Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-991 du 23 août 2011 relatif au prestataire chargé de la collecte de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes)

Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-991 du 23 août 2011 relatif au prestataire chargé de la collecte de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes)


La résiliation de la garantie à l'initiative du garant ou du prestataire commissionné ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de préavis d'une durée de trois mois.
La garantie reste acquise pour les sommes facturées pendant sa durée de validité.
Le prestataire commissionné informe sans délai le comptable des douanes compétent de cette résiliation et constitue une nouvelle garantie soumise à l'acceptation préalable du comptable des douanes en application du quatrième alinéa de l'article 30.
La nouvelle garantie prend effet au plus tard le jour de la résiliation de la garantie antérieure.