Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-991 du 23 août 2011 relatif au prestataire chargé de la collecte de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes)
Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-991 du 23 août 2011 relatif au prestataire chargé de la collecte de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes)
Le prestataire commissionné reconstitue la garantie dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elle a été appelée en paiement.