Le compte dédié aux autres mouvements financiers liés à la collecte de la taxe ouvert au nom du prestataire commissionné auprès d'un établissement de crédit est exclusivement alimenté par :
1° Les avances sur taxe versées par les redevables n'ayant pas passé un contrat avec une société habilitée fournissant un service de télépéage en application du 4 de l'article 276 du code des douanes et du 4 du V de l'article 285 septies du même code ;
2° Les sommes versées par l'Etat en vue du remboursement des redevables ayant formé une demande en restitution acceptée par l'administration des douanes et droits indirects ;
3° Les sommes versées par les redevables et les sociétés habilitées fournissant un service de télépéage au titre de la mise à disposition des équipements embarqués.