Les montants à concurrence desquels la caution garantit le versement au comptable des douanes des sommes facturées au titre de la taxe prévue aux articles 269 à 283 quinquies du code des douanes et au titre de la taxe prévue à l'article 285 septies du même code sont fixés par arrêté du ministre chargé des douanes.
Le montant de la garantie relative à la taxe nationale est actualisé tous les douze mois. Il est révisé si la moyenne mensuelle des sommes facturées au cours des douze mois précédents varie de plus de 5 % par rapport au montant de la garantie au jour de la révision.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le montant de la garantie relative à la taxe nationale est réévalué, à l'issue des six premiers mois suivant l'entrée en vigueur de cette taxe, si la moyenne mensuelle des sommes facturées au titre de cette période excède de plus de 5 % le montant initial.