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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-991 du 23 août 2011 relatif au prestataire chargé de la collecte de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-991 du 23 août 2011 relatif au prestataire chargé de la collecte de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes)


Le prestataire commissionné met en place un dispositif de contrôle interne qui a pour objet d'assurer la maîtrise, la fiabilité, la traçabilité et l'efficacité des opérations accomplies dans l'exercice des missions qui lui sont confiées.
Il joint au compte rendu mentionné à l'article précédent un rapport spécial relatif au contrôle interne.
Au moins une fois par an, il fait diligenter un audit interne dont il transmet les conclusions à l'administration des douanes et droits indirects en lui faisant connaître, le cas échéant, les actions correctives entreprises.