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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-991 du 23 août 2011 relatif au prestataire chargé de la collecte de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-991 du 23 août 2011 relatif au prestataire chargé de la collecte de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes)


En application du 1 et du 6 du B du III de l'article 153 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée, le prestataire commissionné se soumet aux contrôles et audits diligentés par l'Etat.
Il tient en toute circonstance à la disposition de l'administration des douanes et droits indirects l'ensemble des données collectées et des documents élaborés dans l'exercice de ses missions, y compris les documents relatifs au contrôle interne.