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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-991 du 23 août 2011 relatif au prestataire chargé de la collecte de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-991 du 23 août 2011 relatif au prestataire chargé de la collecte de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes)


Le prestataire commissionné ne peut être libéré de son obligation de verser le montant de la taxe facturée que s'il est établi, d'une part, que la société habilitée fournissant un service de télépéage ne lui a pas versé le montant de la taxe facturée et, d'autre part, qu'il n'a pu recouvrer les sommes correspondantes auprès du garant de cette société ou que le montant de la garantie souscrite par cette société s'est révélé inférieur au montant de la taxe due.
Dans tous les cas, le prestataire commissionné ne peut être libéré de son obligation que si le défaut de recouvrement ne lui est pas imputable.