L'action contre les décisions explicites prises en application du présent chapitre par le directeur régional des douanes et droits indirects est introduite, dans le délai de trois mois suivant leur notification, devant le tribunal mentionné aux articles 357 bis et 358 du code des douanes.
Le silence gardé par l'administration sur la demande présentée en application du présent chapitre fait naître, à l'expiration du délai de trente jours mentionné à l'article précédent, une décision implicite de rejet que le prestataire commissionné peut contester devant le tribunal d'instance compétent dans le délai de trois mois.