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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-993 du 23 août 2011 relatif au label de librairie de référence et au label de librairie indépendante de référence)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-993 du 23 août 2011 relatif au label de librairie de référence et au label de librairie indépendante de référence)


Il est institué un label de librairie de référence délivré sur sa demande à l'établissement qui :
1° Satisfait aux conditions prévues aux 2°, 3° et 5° de l'article 1er ;
2° Réalise avec la vente de livres neufs au détail, compte non tenu des reventes à des détaillants pratiquant eux-mêmes, à titre accessoire ou principal, la vente de livres :
a) Au moins 70 % de son chiffre d'affaires annuel total s'il est une librairie d'assortiment général ;
b) Au moins 50 % de ce chiffre d'affaires s'il est une librairie d'assortiment spécialisé au sens du dernier alinéa de l'article 1er ;
3° Affecte aux frais des personnels affectés à l'activité de vente de livres :
a) Au moins 10 % de son chiffre d'affaires annuel réalisé avec la vente de livres si celui-ci est inférieur à six cent mille euros ;
b) Au moins 12,5 % de son chiffre d'affaires annuel réalisé avec la vente de livres si celui-ci est supérieur à six cent mille euros.
Ces frais comprennent les salaires et les charges sociales afférentes, ainsi que, le cas échéant, les autres éléments de rémunération du personnel ;
4° Ne relève pas d'une entreprise liée à une autre entreprise par un contrat prévu par l'article L. 330-3 du code de commerce ;
5° Est dirigé par une personne physique présente de manière permanente dans les locaux et disposant d'une pleine liberté de décision quant à la constitution et la gestion de l'assortiment de livres, tant pour les nouveautés que le réassort.