Il est institué un label de librairie de référence délivré sur sa demande à l'établissement qui :
1° Satisfait aux conditions prévues aux 2°, 3° et 5° de l'article 1er ;
2° Réalise avec la vente de livres neufs au détail, compte non tenu des reventes à des détaillants pratiquant eux-mêmes, à titre accessoire ou principal, la vente de livres :
a) Au moins 70 % de son chiffre d'affaires annuel total s'il est une librairie d'assortiment général ;
b) Au moins 50 % de ce chiffre d'affaires s'il est une librairie d'assortiment spécialisé au sens du dernier alinéa de l'article 1er ;
3° Affecte aux frais des personnels affectés à l'activité de vente de livres :
a) Au moins 10 % de son chiffre d'affaires annuel réalisé avec la vente de livres si celui-ci est inférieur à six cent mille euros ;
b) Au moins 12,5 % de son chiffre d'affaires annuel réalisé avec la vente de livres si celui-ci est supérieur à six cent mille euros.
Ces frais comprennent les salaires et les charges sociales afférentes, ainsi que, le cas échéant, les autres éléments de rémunération du personnel ;
4° Ne relève pas d'une entreprise liée à une autre entreprise par un contrat prévu par l'article L. 330-3 du code de commerce ;
5° Est dirigé par une personne physique présente de manière permanente dans les locaux et disposant d'une pleine liberté de décision quant à la constitution et la gestion de l'assortiment de livres, tant pour les nouveautés que le réassort.