Article R553-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R553-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Lorsque les travaux, prévus à l'article R. 553-6 ou prescrits par le préfet, sont réalisés, l'exploitant en informe le préfet.
L'inspecteur des installations classées constate par procès-verbal la réalisation des travaux. Il transmet le procès-verbal au préfet qui en adresse un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain.