Article R553-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R553-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant joint à la déclaration prévue à l'article R. 512-68 le document mentionné à l'article R. 553-2 attestant des garanties que le nouvel exploitant a constituées.