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Article R553-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R553-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Les garanties financières exigées au titre de l'article L. 553-3 sont constituées dans les conditions prévues aux I, III et V de l'article R. 516-2 et soumises aux dispositions des articles R. 516-4 à R. 516-6. Le préfet les met en œuvre soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées à l'article R. 553-6, après intervention des mesures prévues à l'article L. 514-1, soit en cas de disparition juridique de l'exploitant.