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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 août 2011 portant création de la mention « descente sur glace » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 août 2011 portant création de la mention « descente sur glace » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-60 du code du sport, sont les suivantes :
― justifier d'un niveau de pratique en compétition officielle dans l'une des trois disciplines mentionnées à l'article 2 ;
― justifier de cinquante descentes effectuées du départ règlementaire en qualité de pilote, dans l'une des trois disciplines mentionnées à l'article 2, au cours des cinq années précédant l'entrée en formation ;
― réussir un test organisé par la Fédération française des sports de glace consistant en l'analyse d'une séquence vidéo réalisée lors d'une compétition et d'en dégager des objectifs prioritaires d'entraînement pour le ou les compétiteurs observés, suivie d'une présentation de quinze minutes et d'un entretien de trente minutes au maximum ;
― être capable de justifier d'une expérience d'entraîneur auprès de sportifs de niveau national au minimum dans l'une des trois disciplines mentionnées à l'article 2, d'une durée de deux cents heures, au cours de trois saisons sportives durant les cinq années précédant l'entrée en formation.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen d'attestations délivrées par le directeur technique national des sports de glace.