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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 août 2011 portant création de la mention « patinage » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 août 2011 portant création de la mention « patinage » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-60 du code du sport, sont les suivantes :
― justifier d'un niveau technique fédéral argent correspondant aux tests fédéraux mentionnés en annexe ou équivalent dans l'une des quatre disciplines mentionnées à l'article 2 ; ou réussir un test organisé par la Fédération française des sports de glace exécuté individuellement et en musique incluant quatre éléments techniques selon les règles de l'International Skating Union ;
― réussir un test organisé par la Fédération française des sports de glace consistant en l'analyse technique d'une vidéo d'une durée de quatre minutes trente secondes au maximum, d'un programme junior ou senior de niveau international dans l'une des quatre disciplines mentionnées à l'article 2 et d'en dégager des objectifs prioritaires d'entraînement pour le ou les compétiteurs observés ; suivie d'une présentation de quinze minutes et d'un entretien de trente minutes au maximum ;
― justifier d'une expérience d'entraîneur d'un volume de mille deux cents heures au cours de trois saisons sportives durant les cinq années précédant l'entrée en formation auprès de patineurs, de catégorie novices ou plus, dans l'une des quatre disciplines mentionnées à l'article 2.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen d'attestations délivrées par le directeur technique national des sports de glace.