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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 août 2011 portant création de la mention « patinage » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 août 2011 portant création de la mention « patinage » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :
― justifier d'un niveau technique fédéral bronze correspondant aux tests fédéraux mentionnés en annexe ou équivalent, ou réussir un test organisé par la Fédération française des sports de glace, exécuté individuellement et en musique incluant quatre éléments techniques selon les règles de l'International Skating Union ;
― justifier d'une expérience pédagogique dans l'une des quatre disciplines mentionnées à l'article 2 de trois cents heures dont au moins deux cents heures d'enseignement sur glace ;
― réussir un test organisé par la Fédération française des sports de glace de mise en situation pédagogique visant à conduire et évaluer une séance d'initiation en patinage de quinze minutes face à un patineur ou un groupe de patineurs, suivi d'un entretien de dix minutes.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen d'attestations délivrées par le directeur technique national des sports de glace.