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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 août 2011 portant création de la mention « patinage » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 août 2011 portant création de la mention « patinage » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Le candidat titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « patinage sur glace », spécialité « patinage artistique » ou « danse sur glace » ou le candidat titulaire du brevet d'assistant fédéral deuxième degré dans l'une des quatre disciplines mentionnées à l'article 2 délivré par la Fédération française des sports de glace obtient de droit l'unité capitalisable trois (UC3) « être capable de conduire une démarche de perfectionnement sportif en patinage » et l'unité capitalisable quatre (UC4) « être capable d'encadrer le patinage en sécurité » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif », mention « patinage ».