Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option « bobsleigh » ;
― brevet d'assistant fédéral premier degré de descente sur glace délivré par la Fédération française des sports de glace ;
― brevet d'assistant fédéral deuxième degré de descente sur glace délivré par la Fédération française des sports de glace.
Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau dans l'une des trois disciplines mentionnées à l'article 2 inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.