Article 464-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 464-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
A l'égard du prévenu détenu, le tribunal peut, en tout état de cause, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l'espèce justifient la prolongation d'une mesure particulière de sûreté, maintenir la détention. Pour l'exécution de cette décision, le mandat continue à produire ses effets.