Article 466 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 466 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Si le tribunal régulièrement saisi d'un fait qualifié délit par la loi, estime, au résultat des débats, que ce fait ne constitue qu'une contravention, il prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur l'action civile.