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Article 470 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 470 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.