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Article 479 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 479 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Toute personne autre que le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable qui prétend avoir droit sur des objets placés sous la main de la justice, peut également en réclamer la restitution au tribunal saisi de la poursuite.

Seuls, les procès-verbaux relatifs à la saisie des objets peuvent lui être communiqués.

Le tribunal statue par jugement séparé, les parties entendues.