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Article 480 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 480 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Si le tribunal accorde la restitution, il peut prendre toutes mesures conservatoires pour assurer jusqu'à décision définitive sur le fond la représentation des objets restitués.