Article 2-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 2-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
En cas de poursuites pénales pour incendie volontaire commis dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements, les personnes morales de droit public peuvent se constituer partie civile devant la juridiction de jugement en vue d'obtenir le remboursement, par le condamné, des frais qu'elles ont exposés pour lutter contre l'incendie.