Article 2-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 2-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts, d'assister les victimes d'infractions peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.