Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7.