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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté relatif au conseil d'école)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté relatif au conseil d'école)

Dans le cas où aucun représentant des parents n'a été élu ou si leur nombre est inférieur à celui prévu par le 5° de l'article D. 411-1 du code de l'éducation, et dans un délai de cinq jours ouvrables après la proclamation des résultats, l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré procède publiquement, par tirage au sort, aux désignations nécessaires parmi les parents d'élèves volontaires remplisssant les conditions pour être éligibles conformément au premier alinéa de l'article 3 du présent arrêté.
Le conseil d'école est réputé valablement constitué même si aucun représentant des parents d'élèves n'a pu être élu ou désigné.