Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « parachutisme ».
Est dispensé du minima du nombre de sauts mentionné à l'article 3 le sportif de haut niveau en parachutisme inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport du ministère.