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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 juillet 2011 portant création de la mention « parachutisme » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 juillet 2011 portant création de la mention « parachutisme » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :
― être capable d'attester d'une pratique continue du parachutisme pendant quatre années comprenant au minimum huit cents sauts ;
― être capable de justifier d'une expérience d'encadrement dans le parachutisme d'une durée de six cents heures au minimum dans les quatre dernières années précédant l'entrée en formation.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen d'attestations délivrées par le directeur technique national du parachutisme.