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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-980 du 23 août 2011 relatif à l'armement des personnels de l'administration pénitentiaire)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-980 du 23 août 2011 relatif à l'armement des personnels de l'administration pénitentiaire)


Lorsqu'elles ne sont pas utilisées par les personnels pour l'exercice de leurs missions, les armes et munitions des 1re et 4e catégories doivent être stockées, munitions à part, dans un coffre-fort ou une armoire forte d'une pièce sécurisée dans l'un des sites définis par instruction de service du ministre de la justice.