Article L8271-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L8271-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les infractions aux interdictions du travail dissimulé prévues à l'article L. 8221-1 sont recherchées par les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2.