Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1008 du 16 octobre 2003 portant déconcentration d'opérations relatives aux élections à certaines commissions administratives paritaires relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et à la durée du mandat de leurs membres)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1008 du 16 octobre 2003 portant déconcentration d'opérations relatives aux élections à certaines commissions administratives paritaires relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et à la durée du mandat de leurs membres)
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déléguer par arrêté aux recteurs d'académie, pour les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des adjoints techniques de recherche et de formation régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé, le pouvoir :
1° De réduire ou proroger la durée du mandat des membres des commissions administratives paritaires académiques dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé, après avis du comité technique paritaire académique, et dans les cas prévus au troisième alinéa du même article ;
2° De créer les sections de vote mentionnées au premier alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé, pour l'accomplissement des opérations électorales relatives aux commissions administratives paritaires académiques et nationales organisées dans leur académie ;
3° De statuer sur les réclamations formulées dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales établies dans leur académie ;
4° De créer, pour les élections aux commissions administratives paritaires académiques, les bureaux de vote spéciaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 18 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
5° De connaître, pour les élections aux commissions administratives paritaires académiques, des contestations sur la validité des opérations électorales formulées dans les conditions fixées à l'article 24 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
6° D'approuver le règlement intérieur des commissions administratives paritaires académiques dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 29 du décret du 28 mai 1982 susvisé.