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Article 92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGENIEURS ET AUX PERSONNELS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Article 92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGENIEURS ET AUX PERSONNELS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Les attachés d'administration nommés attachés principaux de 2e classe au titre du 1° et du 2° de l'article 91 sont classés conformément au tableau ci-dessous.

SITUATION ANCIENNE
dans le grade d'attaché d'administration

SITUATION NOUVELLE
dans le grade d'attaché principal de 2e classe

Echelon

Echelon

Ancienneté

12e échelon

6e

Sans ancienneté.

11e échelon

5e

3/4 de l'ancienneté acquise.

10e échelon

4e

5/6 de l'ancienneté acquise.

9e échelon

3e

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

8e échelon

3e

1/3 de l'ancienneté acquise.

7e échelon

2e

5/6 de l'ancienneté acquise.

6e échelon

1er

Ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.