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Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale)

Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale)

I. ― L'avancement au grade d'adjoint technique principal de recherche et de formation de 2e classe s'opère selon l'une des modalités suivantes :

1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints techniques de recherche et de formation de 1re classe ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins quatre ans de services effectifs dans leur grade ;

2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, sur proposition du recteur, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les adjoints techniques de recherche et de formation de 1re classe ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade ;

3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.

II. ― Le choix entre les trois modalités d'avancement de grade mentionnées au I est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

III. ― Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.