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Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGENIEURS ET AUX PERSONNELS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGENIEURS ET AUX PERSONNELS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Pour le classement des lauréats des concours prévus aux articles 42 et 43, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles de technicien de recherche et de formation, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.

Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 14 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.