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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er mars 2002 portant création d'une commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels du ministère des affaires étrangères relevant des dispositions du décret n° 69-546 du 2 juin 1969)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er mars 2002 portant création d'une commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels du ministère des affaires étrangères relevant des dispositions du décret n° 69-546 du 2 juin 1969)

Cette commission est composée d'un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel. Elle comprend des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
Le nombre de représentants du personnel est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants pour chaque catégorie.
Toutefois, lorsque le nombre d'agents d'une catégorie est inférieur à vingt, le nombre des représentants du personnel pour cette catégorie est réduit à un membre titulaire et un membre suppléant. Si une catégorie comporte moins de cinq agents, la représentation de cette catégorie est regroupée avec celle de la catégorie immédiatement supérieure.

Compte tenu de ce qui précède, la composition de la commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels en fonction à l'administration centrale est fixée conformément au tableau ci-après :

CATÉGORIES REPRÉSENTÉES

NOMBRE DE REPRÉSENTANTS

Du personnel

De l'administration

Titulaires

Suppléants

Titulaires

Suppléants

Chargés de mission hors catégorie

1

1

1

1

Chargés de mission 1re catégorie

1

1

1

1

Chargés de mission 2e catégorie

1

1

1

1

Secrétaires de mission, adjoints de mission

1

1

1

1