GÉNÉRALITÉS
OPS 3.005 Généralités
(a) Réservé.
(b) Réservé.
(c) Chaque hélicoptère doit être exploité conformément aux clauses de son certificat de navigabilité et dans les limites spécifiées dans son manuel de vol [voir appendice 1 au paragraphe OPS 3.005 (c)].
Appendice 1 au paragraphe OPS 3.005 (c)
Limitations manuel de vol hélicoptère
(a) Pour les hélicoptères de catégorie A, un vol momentané à travers le domaine hauteur vitesse (HV) est autorisé pendant les phases de décollage et d'atterrissage depuis ou vers une héli-plateforme ou un héliport en terrasse, lorsque l'hélicoptère est exploité conformément aux exigences suivantes :
(1) Paragraphe OPS 3.517 ;
(2) Appendice 1 au paragraphe OPS 3.005 (i) ; ou
(3) Appendice 1 au paragraphe OPS 3.005 (e).
(d) Les opérations de service médical d'urgence par hélicoptères (SMUH) doivent être effectuées conformément aux dispositions particulières de l'appendice 1 ou 2 au paragraphe 3.005 (d).
Pour effectuer de telles opérations, l'exploitant doit détenir une autorisation spécifique. Cette autorisation est dite " autorisation SMUH ”.
Appendice 1 au paragraphe OPS 3.005 (d)
Service médical d'urgence par hélicoptère
(a) Terminologie aux fins du présent appendice.
(1) Personnel des services de secours au sol :
Tout personnel des services de secours au sol (tels que policiers, pompiers, etc.) impliqué dans le SMUH et dont les tâches sont, de quelque manière que ce soit, en rapport avec les opérations en hélicoptère.
(2) Base opérationnelle SMUH :
Héliport SMUH sur lequel les membres d'équipage et l'hélicoptère SMUH peuvent être mis en alerte pour des opérations SMUH.
(3) Site d'exploitation SMUH :
Site sélectionné par le commandant de bord lors d'un vol SMUH pour un atterrissage, un décollage ou un hélitreuillage (HHO).
(4) Passager médical :
Un personnel de santé transporté dans un hélicoptère durant un vol SMUH, comprenant, mais sans s'y limiter, les médecins, infirmiers et le personnel paramédical. Ce passager doit recevoir une information comme spécifié au paragraphe (e) (3) ci-dessous.
(b) Manuel d'exploitation.
Un exploitant doit s'assurer que le manuel d'exploitation comporte un supplément spécifiant les considérations opérationnelles spécifiques aux opérations SMUH. Les extraits pertinents du manuel d'exploitation doivent être mis à la disposition de l'organisme pour lequel le SMUH est assuré.
(c) Exigences opérationnelles.
(1) Les opérations en classe de performances 3 sont interdites au-dessus d'un environnement hostile, sauf dans les cas où les vols sont effectués sous l'appendice 1 au paragraphe 3.005 (e).
(2) Exigences en matière de performances.
(i) Décollage et atterrissage. - Hélicoptères de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 5 700 kg.
(A) Les hélicoptères effectuant des vols depuis ou vers un héliport situé dans un hôpital qui nécessite de voler au-dessus d'un environnement hostile doivent être utilisés en conformité avec la sous-partie G (classe de performances 1) sauf lorsque l'exploitant détient une autorisation conformément à l'appendice 1 au paragraphe OPS 3.005 (i).
(B) Les hélicoptères effectuant un vol de ou vers un site d'exploitation SMUH situé dans un environnement hostile devraient autant que possible être utilisés en conformité avec la sous-partie G (classe de performances 1). Le commandant de bord doit faire tous les efforts raisonnables pour minimiser la période durant laquelle il y aurait danger pour les occupants de l'aéronef et les personnes au sol en cas de panne moteur.
(C) Le site d'exploitation SMUH doit avoir des dimensions suffisantes pour fournir une marge adéquate vis-à-vis de tous les obstacles. Pour les opérations de nuit, le site doit être éclairé (depuis le sol ou depuis l'hélicoptère) pour permettre l'identification du site et de tous les obstacles.
(D) Des consignes sur les procédures de décollage et d'atterrissage sur les sites d'exploitation SMUH non inspectés préalablement devront être contenues dans le manuel d'exploitation.
(ii) Décollage et atterrissage. - Hélicoptères de masse maximale au décollage supérieure à 5 700 kg.
Les hélicoptères effectuant un vol SMUH doivent être utilisés en classe de performances 1.
(3) Equipage.
Nonobstant les exigences de la réglementation relative à l'équipage de conduite, ce qui suit s'applique aux opérations SMUH :
(i) Sélection. Le manuel d'exploitation doit contenir les critères spécifiques pour la sélection des membres de l'équipage de conduite pour les tâches SMUH, en prenant en compte l'expérience préalable.
(ii) Expérience. Le niveau d'expérience minimale pour les commandants de bord effectuant des vols SMUH ne doit pas être inférieur à :
(A)
(A1) 1 000 heures en tant que pilote commandant de bord d'aéronef, dont 500 heures en tant que pilote commandant de bord d'hélicoptères, ou
(A2) 1 000 heures en tant que pilote lors de vols SMUH, dont 500 heures en tant que pilote commandant de bord sous supervision et 100 heures en tant que pilote commandant de bord d'hélicoptères ;
(B) 500 heures d'expérience opérationnelle sur hélicoptère obtenue dans un environnement opérationnel similaire à celui des opérations envisagées ;
(C) 20 heures de vol de nuit en condition VMC en tant que commandant de bord, pour les pilotes engagés dans des opérations SMUH de nuit ;
(D) Accomplissement avec succès de l'entraînement prévu au paragraphe (e) de cet appendice.
(iii) Expérience récente.
Tous les pilotes menant des opérations SMUH doivent avoir effectué, dans les 7 mois précédents, un minimum de 30 minutes de vol avec pour seule référence les instruments, sur hélicoptère ou un dispositif d'entraînement synthétique approuvé pour ce type de vol (STD).
(iv) Composition de l'équipage pour les vols SMUH basiques.
L'équipage minimum doit être conforme aux exigences de la réglementation relative à l'équipage de conduite.
(v) Composition de l'équipage pour les vols SMUH spéciaux :
(A) Vol de jour. L'équipage minimum de jour doit être composé de deux pilotes. Il peut être réduit à un pilote seul uniquement dans des circonstances exceptionnelles ;
(B) Vol de nuit. L'équipage minimum de nuit doit être composé de deux pilotes.
(4) Minimums opérationnels SMUH.
(ii) Minimums pour les vols IFR :
Les minimums spécifiés en sous-partie E s'appliquent.
(ii) Minimums pour les vols VFR :
(A) Vols SMUH basique en VFR :
Les minimums spécifiés en sous-partie E s'appliquent.
(B) Vols SMUH spéciaux en VFR et en classes de performances 1 et 2 :
Les minimums météorologiques pour le déclenchement et la phase en route d'un vol SMUH sont indiqués dans le tableau suivant. Dans le cas où pendant la phase en route les conditions météorologiques tombent sous les minimums de plafond ou de visibilité indiqués, les hélicoptères uniquement capables de voler en condition VMC doivent abandonner le vol ou retourner à la base. Les hélicoptères équipés et certifiés pour le vol en conditions IMC peuvent abandonner le vol, retourner à la base ou le transformer, à tous égards, en un vol IFR, pourvu que l'équipage soit convenablement qualifié.
Tableau 1. - Minimums opérationnels SMUH
2 PILOTES |
1 PILOTE |
||
Jour |
|||
Plafond |
Visibilité |
Plafond |
Visibilité |
500 ft et au-dessus |
(Voir OPS 3.465) |
500 ft et au-dessus |
(Voir OPS 3.465) |
499-400 ft |
1 000 m (note 1) |
499-400 ft |
2 000 m |
399-300 ft |
2 000 m |
399-300 ft |
3 000 m |
Nuit |
|||
Plafond |
Visibilité |
Plafond |
Visibilité |
1 200 ft (note 2) |
2 500 m |
1 200 ft (note 2) |
3 000 m |
Note 1. - La visibilité peut être réduite à 800 m pendant de courts instants, lorsque le sol est en vue et que l'hélicoptère est manœuvré à une vitesse permettant d'observer les obstacles suffisamment tôt pour éviter la collision. Note 2. - Le plafond peut être réduit à 1 000 ft pour de courts instants. |
(C) Vols SMUH spéciaux en VFR en classe de performances 3 :
Les minimums météorologiques pour le déclenchement et la phase en route d'un vol SMUH sont un plafond de 600 ft et une visibilité de 1 500 m. La visibilité peut être réduite à 800 m pendant de courts instants, lorsque le sol est en vue et que l'hélicoptère est manœuvré à une vitesse permettant d'observer les obstacles suffisamment tôt pour éviter une collision.
(d) Exigences additionnelles.
(1) Equipement médical de l'hélicoptère.
(i) L'installation de tout équipement médical spécifique de l'hélicoptère et, lorsque approprié, son utilisation, y compris toute modification ultérieure, doivent être approuvées.
(ii) L'entreprise de transport aérien doit s'assurer que des procédures ont été établies pour l'utilisation à bord des équipements portables.
(2) Equipement de l'hélicoptère.
(i) Les hélicoptères effectuant des vols SMUH doivent être pourvus :
(A) D'un radio-altimètre muni d'une alarme sonore et visuelle ;
(B) D'un équipement de navigation fournissant la position instantanée par lecture directe. Pour les vols SMUH basiques de nuit, la manipulation et la lecture des informations issues de cet équipement doivent pouvoir être effectuées par le pilote sans écart important de son champ de vision par rapport à l'axe de l'hélicoptère ;
(C) Pour les vols SMUH basiques de nuit, d'un système d'augmentation de stabilité agissant sur les trois axes de tangage, roulis et lacet, ou d'un pilote automatique.
(ii) Les hélicoptères effectuant des vols SMUH doivent être pourvus d'un équipement de communication, en plus de celui requis par l'OPS 3 à la sous-partie L, capable d'assurer une communication bilatérale avec l'organisation pour laquelle le SMUH est fourni et, si possible, de communiquer avec les personnels des services de secours au sol. Un tel équipement additionnel doit être agréé par les services de certification.
(3) Installations à la base opérationnelle SMUH.
(i) Si on demande à des membres d'équipage d'être en réserve avec un temps de réaction inférieur à 45 minutes, des installations spécifiques convenables doivent être mises à leur disposition à proximité de chaque base opérationnelle.
(ii) Sur chaque base opérationnelle, les pilotes doivent disposer d'installations permettant d'obtenir les informations météorologiques actuelles et prévisionnelles et doivent disposer de communications satisfaisantes avec le service approprié de la circulation aérienne. Des installations satisfaisantes doivent être disponibles pour la planification de toutes les tâches.
(4) Avitaillement avec passagers à bord.
Lorsque le commandant de bord estime que l'avitaillement avec passagers à bord est nécessaire, il peut être effectué, rotors arrêtés ou non, à condition que les exigences suivantes soient respectées :
(i) Portes côté avitaillement de l'hélicoptère maintenues fermées ;
(ii) Portes opposées au côté avitaillement maintenues ouvertes si le temps le permet ;
(iii) Des équipements de lutte contre l'incendie correctement dimensionnés doivent être mis en place afin d'être immédiatement disponible en cas d'incendie ;
(iv) Et un personnel suffisant doit être immédiatement disponible pour dégager les patients de l'hélicoptère en cas d'incendie.
(e) Entraînement et contrôle.
(1) Membres de l'équipage de conduite.
(i) A l'entraînement prévu par la réglementation relative à l'équipage de conduite s'ajoutent les éléments suivants :
(A) Formation météorologique, en insistant sur la compréhension et l'interprétation de l'information météorologique disponible ;
(B) Préparation de l'équipement médical spécifique et de l'hélicoptère pour les départs SMUH ultérieurs ;
(C) Entraînement aux départs SMUH ;
(D) Sélection en vol des sites d'exploitation SMUH ;
(E) Et conséquences médicales sur un patient pouvant résulter du transport par air.
(ii) Aux contrôles prévus par la réglementation relative à l'équipage de conduite s'ajoutent les éléments suivants :
(A) Contrôles hors ligne jour et/ou nuit, selon le cas, y compris les profils de vol, d'atterrissage et de décollage susceptibles d'être utilisés sur des sites d'exploitation SMUH ;
(B) Contrôles en ligne avec une attention particulière à ce qui suit :
(B1) Conditions météorologiques locales ;
(B2) Préparation d'un vol SMUH ;
(B3) Départs SMUH ;
(B4) Sélection en vol des sites d'exploitation SMUH ;
(B5) Vol à basse altitude par mauvais temps ;
(B6) Et familiarisation avec les sites d'exploitation SMUH établis dans le registre de zone locale de l'exploitant.
(2) Passagers médicaux.
Avant tout vol ou série de vols SMUH, les passagers médicaux doivent être instruits sur ce qui suit :
(i) Familiarisation avec le(s) type(s) d'hélicoptère utilisé(s) ;
(ii) Embarquement et débarquement, en conditions normales et d'urgence, de soi et des patients ;
(iii) Utilisation de l'équipement médical spécifique de bord pertinent ;
(iv) Nécessité de l'accord préalable du commandant de bord avant d'utiliser un équipement spécialisé ;
(v) Méthode de supervision des autres personnels médicaux ;
(vi) Utilisation des systèmes d'interphone de l'hélicoptère ;
(vii) Et emplacement et utilisation des extincteurs de bord ;
(3) Personnel des services de secours au sol.
L'entreprise de transport aérien doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que le personnel des services de secours au sol est familiarisé avec ce qui suit :
(i) Procédures de communication bilatérale avec les hélicoptères ;
(ii) Sélection de sites d'exploitation SMUH convenables pour les vols SMUH ;
(iii) Zones de danger physique autour de l'hélicoptère ;
(iv) Contrôle de la foule en ce qui concerne les opérations hélicoptère ;
(v) Et évacuation des occupants de l'hélicoptère suite à un accident d'hélicoptère sur le site même.
Appendice 2 au paragraphe OPS 3.005 (d)
Service médical d'urgence par hélicoptère (incluant la possibilité
d'exploiter avec un membre d'équipage technique SMUH)
(a) Terminologie aux fins du présent appendice.
(1) D : longueur hors tout de l'hélicoptère.
(2) Personnel des services de secours au sol : tout personnel des services de secours au sol (tels que policiers, pompiers, etc.) impliqué dans le SMUH et dont les tâches sont, de quelque manière que ce soit, en rapport avec les opérations en hélicoptère.
(3) Membre d'équipage technique SMUH : personnel assigné à un vol SMUH, aux fins de veiller sur toute personne dont une assistance médicale à bord est requise et d'assister le pilote au cours de sa mission. Ce personnel doit suivre une formation spécifique telle que détaillée au sous-paragraphe (e) (2) ci-dessous.
(4) Base opérationnelle SMUH : héliport SMUH sur lequel les membres d'équipage et l'hélicoptère SMUH peuvent être mis en alerte pour des opérations SMUH.
(5) Site d'exploitation SMUH : site sélectionné par le commandant de bord lors d'un vol SMUH pour un atterrissage, un décollage ou un hélitreuillage (HHO).
(6) Passager médical : un personnel de santé transporté dans un hélicoptère durant un vol SMUH, comprenant, mais sans s'y limiter, les médecins, infirmiers et le personnel paramédical. Ce passager doit recevoir une information comme spécifié au paragraphe (e) (3) ci-dessous.
(b) Manuel d'exploitation. Un exploitant doit s'assurer que le manuel d'exploitation comporte un supplément spécifiant les considérations opérationnelles spécifiques aux opérations SMUH. Les extraits pertinents du manuel d'exploitation doivent être mis à la disposition de l'organisme pour lequel le SMUH est assuré.
(c) Exigences opérationnelles.
(1) Les opérations en classe de performances 3 sont interdites au-dessus d'un environnement hostile.
(2) Exigences en matière de performances :
(i) Décollage et atterrissage. Hélicoptères de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 5 700 kg.
(A) Les hélicoptères effectuant des vols depuis ou vers un héliport situé dans un hôpital qui nécessite de voler au-dessus d'un environnement hostile doivent être utilisés en conformité avec la sous-partie G (classe de performances 1) sauf lorsque l'exploitant détient une autorisation conformément à l'appendice 1 au paragraphe OPS 3.005 (i).
(B) Les hélicoptères effectuant un vol de ou vers un site d'exploitation SMUH situé dans un environnement hostile devraient autant que possible être utilisés en conformité avec la sous-partie G (classe de performances 1). Le commandant de bord doit faire tous les efforts raisonnables pour minimiser la période durant laquelle il y aurait danger pour les occupants de l'aéronef et les personnes au sol en cas de panne moteur.
(C) Le site d'exploitation SMUH doit avoir des dimensions suffisantes pour fournir une marge adéquate vis-à-vis de tous les obstacles. Pour les opérations de nuit, le site doit être éclairé (depuis le sol ou depuis l'hélicoptère) pour permettre l'identification du site et de tous les obstacles.
(D) Des consignes sur les procédures de décollage et d'atterrissage sur les sites d'exploitation SMUH non inspectés préalablement devront être contenues dans le manuel d'exploitation.
(ii) Décollage et atterrissage - Hélicoptères de masse maximale au décollage supérieure à 5 700 kg.
Les hélicoptères effectuant un vol SMUH doivent être utilisés en classe de performances 1.
(3) Equipage. Nonobstant les exigences de la réglementation relative à l'équipage de conduite, ce qui suit s'applique aux opérations SMUH :
(i) Sélection. Le manuel d'exploitation doit contenir les critères spécifiques pour la sélection des membres de l'équipage de conduite pour les tâches SMUH, en prenant en compte l'expérience préalable.
(ii) Expérience. Le niveau d'expérience minimale pour les commandants de bord effectuant des vols SMUH ne doit pas être inférieur à :
(A)
(A1) 1 000 heures en tant que pilote commandant de bord d'aéronef, dont 500 heures en tant que pilote commandant de bord d'hélicoptères, ou
(A2) 1 000 heures en tant que pilote lors de vols SMUH, dont 500 heures en tant que pilote commandant de bord sous supervision et 100 heures en tant que pilote commandant de bord d'hélicoptères.
(B) 500 heures d'expérience opérationnelle sur hélicoptère obtenue dans un environnement opérationnel similaire à celui des opérations envisagées.
(C) 20 heures de vol de nuit en condition VMC en tant que commandant de bord, pour les pilotes engagés dans des opérations SMUH de nuit.
(D) Accomplissement avec succès de l'entraînement prévu au paragraphe (e) de cet appendice.
(iii) Expérience récente.
Tous les pilotes menant des opérations SMUH doivent avoir effectué, dans les sept mois précédents, un minimum de 30 minutes de vol avec pour seule référence les instruments, sur hélicoptère ou un dispositif d'entraînement synthétique approuvé pour ce type de vol (STD).
(iv) Composition de l'équipage.
(A) Vol de jour. L'équipage minimum de jour doit être composé d'un pilote et d'un membre d'équipage technique SMUH. Il peut être réduit à un pilote seul uniquement dans des circonstances exceptionnelles.
(B) Vol de nuit. L'équipage minimum de nuit doit être composé de deux pilotes. Toutefois, un pilote et un membre d'équipage technique SMUH peuvent être employés dans des zones géographiques définies par l'opérateur dans le manuel d'exploitation avec l'accord de l'Autorité, prenant en compte ce qui suit :
(B1) Références sol adéquates ;
(B2) Un système de suivi du vol pour la durée de la mission SMUH ;
(B3) Fiabilité des installations météo ;
(B4) Liste minimum d'équipements SMUH ;
(B5) Maintien d'un concept d'équipage ;
(B6) Qualification minimum de l'équipage, la formation initiale et récurrente ;
(B7) Procédures opérationnelles, incluant la coordination de l'équipage ;
(B8) Minimums météo ;
(B9) Considérations supplémentaires en raison de conditions locales spécifiques.
(4) Minimums opérationnels SMUH.
(i) Classes de performances 1 et 2 :
Les minimums météorologiques pour le déclenchement et la phase en route d'un vol SMUH sont indiqués dans le tableau suivant. Dans le cas où, pendant la phase en route, les conditions météorologiques tombent sous les minimums de plafond ou de visibilité indiqués, les hélicoptères uniquement capables de voler en condition VMC doivent abandonner le vol ou retourner à la base. Les hélicoptères équipés et certifiés pour le vol en conditions IMC peuvent abandonner le vol, retourner à la base ou le transformer, à tous égards, en un vol IFR, pourvu que l'équipage soit convenablement qualifié.
Tableau 1. - Minimums opérationnels SMUH
DEUX PILOTES |
UN PILOTE ASSISTÉ d'un membre d'équipage technique SMUH |
||
---|---|---|---|
Jour |
|||
Plafond |
Visibilité |
Plafond |
Visibilité |
500 ft et au-dessus |
(Voir OPS 3.465) |
500 ft et au-dessus |
(Voir OPS 3.465) |
499-400 ft |
1 000 m (1) |
499-400 ft |
2 000 m |
399-300 ft |
2 000 m |
399-300 ft |
3 000 m |
Nuit |
|||
Plafond |
Visibilité |
Plafond |
Visibilité |
1 200 ft (2) |
2 500 m |
1 200 ft (2) |
3 000 m |
(1) La visibilité peut être réduite à 800 m pendant de courts instants, lorsque le sol est en vue et que l'hélicoptère est manœuvré à une vitesse permettant de voir les obstacles suffisamment tôt pour éviter la collision. (2) Le plafond peut être réduit à 1 000 ft pour de courts instants. |
(ii) Classe de performances 3 :
Les minimums météorologiques pour le déclenchement et la phase en route d'un vol SMUH sont un plafond de 600 ft et une visibilité de 1 500 mètres. La visibilité peut être réduite à 800 mètres pendant de courts instants, lorsque le sol est en vue et que l'hélicoptère est manœuvré à une vitesse permettant d'observer les obstacles suffisamment tôt pour éviter une collision.
(d) Exigences additionnelles.
(1) Equipement médical de l'hélicoptère.
(i) L'installation de tout équipement médical spécifique de l'hélicoptère et, lorsque approprié, son utilisation y compris toute modification ultérieure, doivent être approuvées.
(ii) L'entreprise de transport aérien doit s'assurer que des procédures ont été établies pour l'utilisation à bord des équipements portables.
(2) Equipement de l'hélicoptère.
Les hélicoptères effectuant des vols SMUH doivent être pourvus d'un équipement de communication, en plus de celui requis par l'OPS 3 à la sous-partie L, capable d'assurer une communication bilatérale avec l'organisation pour laquelle le SMUH est fourni, et, si possible, de communiquer avec les personnels des services de secours au sol. Un tel équipement additionnel doit être agréé par les services de certification.
(3) Installations à la base opérationnelle SMUH.
(i) Si on demande à des membres d'équipage d'être en réserve avec un temps de réaction inférieur à 45 minutes, des installations spécifiques convenables doivent être mises à leur disposition à proximité de chaque base opérationnelle.
(ii) Sur chaque base opérationnelle, les pilotes doivent disposer d'installations permettant d'obtenir les informations météorologiques actuelles et prévisionnelles, et doivent disposer de communications satisfaisantes avec le service approprié de la circulation aérienne. Des installations satisfaisantes doivent être disponibles pour la planification de toutes les tâches.
(4) Avitaillement avec passagers à bord. Lorsque le commandant de bord estime que l'avitaillement avec passagers à bord est nécessaire, il peut être effectué, rotors arrêtés ou non, à condition que les exigences suivantes soient respectées :
(i) Portes côté avitaillement de l'hélicoptère maintenues fermées ;
(ii) Portes opposées au côté avitaillement maintenues ouvertes si le temps le permet ;
(iii) Des équipements de lutte contre l'incendie correctement dimensionnés doivent être mis en place afin d'être immédiatement disponibles en cas d'incendie ; et
(iv) Un personnel suffisant doit être immédiatement disponible pour dégager les patients de l'hélicoptère en cas d'incendie.
(e) Entraînement et contrôle.
(1) Membres de l'équipage de conduite.
(i) A l'entraînement prévu par la réglementation relative à l'équipage de conduite s'ajoutent les éléments suivants :
(A) Formation météorologique en insistant sur la compréhension et l'interprétation de l'information météorologique disponible ;
(B) Préparation de l'équipement médical spécifique et de l'hélicoptère pour les départs SMUH ultérieurs ;
(C) Entraînement aux départs SMUH ;
(D) Sélection en vol des sites d'exploitation SMUH ; et
(E) Conséquences médicales sur un patient pouvant résulter du transport par air.
(ii) Aux contrôles prévus par la réglementation relative à l'équipage de conduite s'ajoutent les éléments suivants :
(A) Contrôles hors ligne jour et/ou nuit, selon le cas, y compris les profils de vol, d'atterrissage et de décollage susceptibles d'être utilisés sur des sites d'exploitation SMUH.
(B) Contrôles en ligne avec une attention particulière à ce qui suit :
(B1) Conditions météorologiques locales ;
(B2) Préparation d'un vol SMUH ;
(B3) Départs SMUH ;
(B4) Sélection en vol des sites d'exploitation SMUH ;
(B5) Vol à basse altitude par mauvais temps ; et
(B6) Familiarisation avec les sites d'exploitation SMUH établis dans le registre de zone locale de l'exploitant.
(2) Membre d'équipage technique SMUH. Le membre d'équipage technique SMUH doit satisfaire aux exigences particulières de formation initiale fixées par arrêté du ministre de l'aviation civile, auxquelles s'ajoutent les éléments suivants :
(i) Fonctions dans l'activité SMUH ;
(ii) Navigation (lecture de carte, principes et utilisation des aides à la navigation) ;
(iii) Exploitation de l'équipement radio ;
(iv) Utilisation de l'équipement médical embarqué ;
(v) Préparation de l'hélicoptère et de l'équipement médical spécialisé pour le vol SMUH ;
(vi) Lecture des instruments, des alarmes, utilisation des check-lists normales et d'urgence en vue d'assister le pilote à sa demande ;
(vii) Connaissance de base du type d'hélicoptère en termes d'emplacement et de vocation des systèmes et équipements normaux et d'urgence ;
(viii) Coordination de l'équipage ;
(ix) Entraînement au départ d'urgence SMUH ;
(x) Effectuer un ravitaillement et un ravitaillement rotor tournant ;
(xi) Sélection et utilisation des sites d'exploitations SMUH ;
(xii) Techniques de manipulation d'un patient, les conséquences médicales d'un transport aérien et connaissances sur la prise en charge d'une personne hospitalisée ;
(xiii) Signaux de circulation au sol ;
(xiv) Fonctionnement du sling (si applicable) ;
(xv) Fonctionnement du treuil (si applicable) ;
(xvi) Les dangers d'un rotor tournant incluant l'embarquement et le débarquement d'un patient ;
(xvii) Utilisations des systèmes d'interphone de l'hélicoptère.
(3) Passagers médicaux. Avant tout vol, ou série de vols, SMUH, les passagers médicaux doivent être instruits sur ce qui suit :
(i) Familiarisation avec le(s) type(s) d'hélicoptère utilisé(s) ;
(ii) Embarquement et débarquement, en conditions normales et d'urgence, de soi et des patients ;
(iii) Utilisation de l'équipement médical spécifique de bord pertinent ;
(iv) Nécessité de l'accord préalable du commandant de bord avant d'utiliser un équipement spécialisé ;
(v) Méthode de supervision des autres personnels médicaux ;
(vi) Utilisation des systèmes d'interphone de l'hélicoptère ; et
(vii) Emplacement et utilisation des extincteurs de bord.
(4) Personnel des services de secours au sol. L'entreprise de transport aérien doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que le personnel des services de secours au sol est familiarisé avec ce qui suit :
(i) Procédures de communication bilatérale avec les hélicoptères ;
(ii) Sélection de sites d'exploitation SMUH convenables pour les vols SMUH ;
(iii) Zones de danger physique autour de l'hélicoptère ;
(iv) Contrôle de la foule en ce qui concerne les opérations hélicoptère ; et
(v) Evacuation des occupants de l'hélicoptère suite à un accident d'hélicoptère sur le site même.
(e) Les dispositions particulières aux opérations d'hélicoptères au-dessus d'un environnement hostile situé hors zone habitée sont fixées par l'appendice 1 au paragraphe 3.005 (e).
Pour effectuer un vol conformément à ces dispositions, l'exploitant doit détenir une autorisation spécifique. Cette autorisation est dite "autorisation environnement hostile situé en zone hostile située hors zone habitée".
Cet appendice ne s'applique pas aux vols SMUH spéciaux effectués en accord avec les exigences de l'appendice 1 au paragraphe OPS 3.005 (d).
Appendice 1 au paragraphe OPS 3.005 (e)
Exploitation d'hélicoptères au-dessus d'un environnement hostile situé hors zone habitée
(a) Approbation.
L'exploitant qui souhaite effectuer des opérations conformément à cet appendice doit avoir l'autorisation préalable de l'Autorité et de l'Autorité de l'Etat dans lequel il a l'intention d'effectuer de telles opérations. Cette autorisation doit spécifier :
(1) Le type d'hélicoptère ;
(2) Le type d'opération.
(b) Application.
Cet appendice est applicable aux hélicoptères à turbine exploités au-dessus d'un environnement hostile hors zone habitée lorsque :
(1) Soit il a été prouvé que les limitations de l'hélicoptère, ou autres considérations justifiables, empêchent l'utilisation des critères de performances appropriés ;
(2) Soit le temps de survol de zones hostiles hors zones habitées est limité, comme spécifié par les sous-paragraphes (c) et (d) ci-après.
Les dispositions particulières des paragraphes (c) à (f) suivantes remplacent les dispositions générales de la présente annexe ;
(c) Allégement pour la classe de performances 2 ;
Les hélicoptères exploités en classe de performances 2 au-dessus d'une zone hostile non habitée et dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers (CMASP/MAPSC) est inférieure ou égale à 9 sont exemptés du respect des exigences des paragraphes suivants de la sous-partie H de l'OPS 3 :
(1) OPS 3.520 (a) (2) ;
(2) OPS 3.535 (a) (2) ;
(d) Allégement pour la classe de performances 3.
Les hélicoptères exploités en classe de performances 3 au-dessus d'une zone hostile non habitée et dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers (CMASP/MAPSC) est inférieure ou égale à 6 sont exemptés du respect des exigences du paragraphe OPS 3.240 (a) (5) :
(1) Lorsqu'il a été montré que les limitations de l'hélicoptère, ou autres considérations justifiables, empêchent l'utilisation des critères de performances appropriés, à condition que l'exploitant se conforme aux sous-paragraphes (a) (2) (i) et (ii) de l'appendice 1 au paragraphe OPS 3.517 (a) ;
(2) Ou lorsque le temps cumulé de survol de zones hostiles hors zones habitées est inférieur à la moitié de la durée totale du vol, par périodes ne dépassant pas 5 minutes consécutives, à condition que l'exploitant se conforme aux sous-paragraphes (a) (2) (i) et (ii) de l'appendice 1 au paragraphe OPS 3.517 (a) ;
(e) Exploitation.
Les procédures spécifiques à suivre en cas de panne de groupe motopropulseur au cours du décollage ou de l'atterrissage doivent être décrites dans le manuel d'exploitation ;
(f) Oxygène de subsistance pour les hélicoptères non pressurisés.
L'exploitation d'hélicoptères non pressurisés peut être effectuée à des altitudes supérieures à 10 000 ft sans système à bord pouvant stocker et dispenser l'oxygène de subsistance requis, à condition que l'altitude cabine n'excède pas 10 000 ft pendant une période supérieure à 30 minutes et n'excède jamais 13 000 ft.
(f) Les dispositions particulières aux opérations d'hélicoptères dont la masse maximale certifiée au décollage (MCTOM) est inférieure ou égale à 3 175 kg, dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers (CMASP/MAPSC) est inférieure ou égale à 9, de jour et sur des routes navigables par repérage visuel au sol, sont fixées par l'appendice 1 au paragraphe 3.005 (f).
Pour effectuer un vol conformément à ces dispositions, l'exploitant doit détenir une autorisation spécifique. Cette autorisation est dite "autorisation exploitation de petits hélicoptères en VFR de jour uniquement".
Appendice 1 au paragraphe OPS 3.005 (f) Exploitation de petits hélicoptères (VFR de jour uniquement)
(a) Terminologie.
Réservé.
(b) Approbation.
L'exploitant qui souhaite effectuer des opérations conformément à cet appendice doit avoir l'autorisation préalable de l'Autorité. Cette autorisation doit spécifier :
(1) Le type d'hélicoptère ;
(2) Le type d'opération ;
(3) Et la limite géographique des vols de proximité.
Les dispositions particulières des paragraphes (c) et (d) suivantes remplacent les dispositions générales de la présente annexe.
(c) Interdiction.
Les activités suivantes sont interdites :
(1) Transport d'armes de guerre et de munitions de guerre. - Paragraphe OPS 3.065 ;
(2) Transport de passagers non admissibles, refoulés ou de personnes aux arrêts. - Paragraphe OPS 3.265 ;
(3) Avitaillement en carburant et reprise de carburant avec passagers embarquant, à bord ou débarquant. - Paragraphe OPS 3.305 ;
(4) Fumer à bord. - Paragraphe OPS 3.335 ;
(d) Allégement ;
(1) Accès au poste de pilotage ;
Le paragraphe OPS 3.100 est ainsi rédigé :
(i) L'exploitant doit établir des règles quant au transport éventuel de passagers dans un siège pilote.
(ii) Le commandant de bord doit s'assurer que :
(A) L'admission au poste de pilotage n'entraîne pas de distraction ni ne nuit au déroulement du vol ;
(B) Et toutes les personnes transportées dans le poste de pilotage sont familiarisés avec les restrictions et les procédures de sécurité applicables.
(2) Information supplémentaires et formulaires à emporter.
(i) Pour les vols de proximité, les documents suivants n'ont pas besoin d'être emmenés :
(A) Le plan de vol exploitation. - Paragraphe OPS 3.135 (a) (1) [voir 10 (i) (A) ci après] ;
(B) Pour les vols de proximité circulaires exclusivement, le compte-rendu matériel de l'hélicoptère. - Paragraphe OPS 3.135 (a) (2) ;
(C) La documentation de briefing NOTAM/AIS. - Paragraphe OPS 3.135 (a) (4) ;
(D) Informations météorologiques. - Paragraphe OPS 3.135 (a) (5) ;
(E) La notification des catégories spéciales de passagers. - Paragraphe OPS 3.135 (a) (7) ;
(F) La notification des chargements spéciaux. - Paragraphe OPS 3.135 (a) (8).
(ii) Pour les autres vols, les documents suivants peuvent ne pas être à bord :
(A) Plan de vol exploitation. - Paragraphe OPS 3.135 (a) (1). Le plan de vol peut avoir une forme simplifiée, acceptable par l'Autorité, selon le type d'exploitation [voir 10 (ii) (A) ci-après];
(B) La notification des catégories spéciales de passagers. - Paragraphe OPS 3.135 (a) (7). La notification des catégories spéciales de passagers n'est pas exigée.
(3) Informations conservées au sol. - Paragraphe OPS 3.140.
L'information n'a pas besoin d'être conservée au sol si d'autres méthodes d'archivage sont employées.
(4) Réservé.
(5) Utilisation des services de la navigation aérienne.
Le paragraphe OPS 3.215 n'est pas applicable sauf exigences contraires de la navigation aérienne et dans la mesure où les procédures concernant la recherche et le sauvetage sont acceptables par l'Autorité.
(6) Utilisation d'un héliport par l'exploitant. - Paragraphe OPS 3.220.
L'exploitant doit établir une procédure pour qualifier les commandants de bord à la sélection des héliports appropriés au type d'hélicoptère et au type d'opération.
(7) Politique carburant. - Paragraphe OPS 3.255.
Les sous-paragraphes (b) à (d) peuvent ne pas être applicables dans la mesure où la politique de planification du carburant du paragraphe OPS 3.255 (a) assure qu'à la fin du vol, ou de la série de vols, la quantité de carburant restant à bord ne sera pas inférieure à une quantité de carburant suffisante pour voler pendant 30 minutes à la vitesse normale de croisière. Cette durée peut être réduite à 20 minutes lorsque l'évolution a lieu dans une zone offrant des aires d'atterrissage réparties régulièrement le long de la trajectoire et permettant un atterrissage de précaution. La réserve finale de carburant doit être spécifiée dans le manuel d'exploitation pour être conforme au paragraphe OPS 3.375 (c).
(8) Attribution des sièges aux passagers. - Paragraphe OPS 3.280.
Il n'est pas nécessaire d'établir de procédures.
Note. - Le paragraphe OPS 3.260 reste applicable.
(9) Information des passagers. - Paragraphe OPS 3.285.
Le paragraphe (a) (1) est ainsi rédigé :
A moins que cela mette en danger la sécurité, les passagers sont informés verbalement des dispositions relatives à la sécurité. Ces informations peuvent être, en partie ou entièrement, données par une présentation audiovisuelle. L'usage de matériel électronique est soumis à un accord préalable de l'Autorité.
(10) Préparation du vol. - Paragraphe OPS 3.290.
(i) Pour les vols de proximité.
(A) Le plan de vol exploitation n'est pas nécessaire. - Paragraphe OPS 3.290 (a).
(ii) Pour les vols autres que les vols de proximité.
(A) Le plan de vol exploitation peut être préparé sous une forme simplifiée, selon le type d'exploitation. - Paragraphe OPS 3.290 (a).
(11) Réservé.
(12) Utilisation de l'oxygène de subsistance. - Paragraphe OPS 3.385.
Sous la condition d'une approbation préalable de l'Autorité, des excursions de courtes durées entre 10 000 ft et 16 000 ft peuvent être entreprises sans utiliser d'oxygène de subsistance, en accord avec les procédures du manuel d'exploitation. Dans de telles circonstances, l'exploitant doit s'assurer que les passagers sont informés avant le départ qu'il ne leur sera pas fourni d'oxygène de subsistance.
(13) Stockage des bagages et du fret. - Appendice 1 au paragraphe OPS 3.270.
Il n'est pas nécessaire d'établir de procédure. Le stockage doit être adapté au type d'exploitation de l'hélicoptère.
(14) Gestion du carburant en vol.
L'appendice 1 au paragraphe OPS 3.375 n'est pas applicable.
(15) Introduction générale instruments et équipements. - Paragraphe OPS 3.630.
Des équipements qui ne satisfont pas aux standards JTSO mais à la définition de type peuvent être acceptés par l'Autorité.
(16) Oxygène de subsistance, hélicoptères non pressurisés. - Paragraphe OPS 3.775.
Sous la condition d'une approbation préalable de l'Autorité, des excursions de courtes durées entre 10 000 ft et 16 000 ft peuvent être entreprises sans utiliser d'oxygène de subsistance, en accord avec les procédures du manuel d'exploitation.
(17) Oxygène de subsistance pour les hélicoptères non pressurisés.
L'appendice 1 au paragraphe OPS 3.775 n'est pas applicable conformément aux (12) et (16).
(18) Réservé.
(19) Expérience récente. - OPS 3.970 (a).
Comme alternative à l'exigence du paragraphe OPS 3.970 (a), sous la condition d'une approbation préalable de l'Autorité, l'expérience récente dans les 90 derniers jours peut être validée si le pilote a effectué 3 décollages, 3 circuits et 3 atterrissages dans les 90 derniers jours sur tout hélicoptère appartenant au même groupe. La validité de l'expérience récente sur le type d'hélicoptère effectivement utilisé est conditionné par :
(i) La validité du contrôle de qualification de type ; et
(ii) L'exécution de 2 heures de vol sur le type ou une de ses variantes dans les 6 derniers mois ; et
(iii) Un contrôle hors ligne de l'exploitant valide sur un des hélicoptères du groupe ; et
(iv) Une rotation stricte des contrôles hors ligne de l'exploitant sur tous les types d'hélicoptères effectivement utilisés du groupe ; et
(v) L'inclusion dans le manuel d'exploitation de la composition des groupes d'hélicoptères ainsi que la procédure pour la validation des contrôles de qualification de type, des contrôles hors ligne de l'exploitant et de l'expérience récente.
(20) Maintien des compétences et contrôles périodiques. - Appendice 1 au paragraphe 3.965.
Un programme de formation adapté au type d'opération peut être accepté par l'Autorité.
(21) Plan de vol exploitation. - Paragraphe OPS 3.1060.
Voir (2) (i) (A) et (2) (ii) (A) ci-dessus.
(22) Exigences en matière de sûreté.
Le paragraphe OPS 3.1235 n'est pas applicable sauf si le programme national de sûreté l'exige.
(23) Programmes de formation. - Paragraphe OPS 3.1240.
Les programmes de formation doivent être adaptés aux types d'exploitation effectués. Un programme d'autoformation peut être accepté par l'Autorité.
(24) Liste de vérification de la procédure de fouille de l'hélicoptère. - Paragraphe OPS 3.1250.
Aucune liste de vérification n'est requise.
(g) Les dispositions particulières aux opérations d'hélicoptères dont la masse maximale certifiée au décollage (MCTOM) est supérieure ou égale à 3 175 kg et dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers (CMASP/MAPSC) est inférieure ou égale à 9, qui consistent en des vols de proximité circulaires, sont fixées par l'appendice 1 au paragraphe 3.005 (g).
Pour effectuer un vol conformément à ces dispositions, l'exploitant doit détenir une autorisation spécifique. Cette autorisation est dite "autorisation exploitation de gros hélicoptères lors de vols de proximité circulaires en VFR de jour uniquement".
Appendice 1 au paragraphe OPS 3.005 (g)
Vol de proximité (VFR de jour uniquement)
(a) Approbation.
L'exploitant qui souhaite effectuer des opérations conformément à cet appendice doit avoir l'autorisation préalable de l'Autorité. Cette autorisation doit spécifier :
(1) Le type d'hélicoptère ;
(2) Le type d'opération ;
(3) Les limitations géographiques des vols de proximité.
Les dispositions particulières des paragraphes (b) à (f) suivantes remplacent les dispositions générales de la présente annexe.
(b) Interdiction.
Les activités suivantes sont interdites :
(1) Transport des armes de guerre et des munitions de guerre. - Paragraphe OPS 3.065.
(2) Transport de passagers non admissibles, refoulés ou de personnes aux arrêts. - Paragraphe OPS 3.265.
(3) Avitaillement en carburant et reprise de carburant avec passagers embarquant, à bord ou débarquant. - Paragraphe OPS 3.305.
(4) Fumer à bord. - Paragraphe OPS 3.335.
(c) Allégement :
(1) Informations supplémentaires et formulaires de bord.
Les documents suivants peuvent ne pas être à bord :
(i) La documentation de briefing NOTAM/AIS. - Paragraphe OPS 3.135 (a) (4).
(ii) Informations météorologiques. - Paragraphe OPS 3.135 (a) (5).
(iii) La notification des catégories spéciales de passagers. - Paragraphe OPS 3.135 (a) (7).
(iv) La notification des chargements spéciaux. - Paragraphe OPS 3.135 (a) (8) (ii).
(2) Informations conservées au sol. - Paragraphe OPS 3.140.
L'information n'a pas besoin d'être conservée au sol si d'autres méthodes d'archivage sont employées.
(3) Réservé.
(4) Utilisation des services de la navigation aérienne.
Le paragraphe OPS 3.215 n'est pas applicable sauf exigences contraires de la navigation aérienne et dans la mesure où les procédures concernant la recherche et le sauvetage sont acceptables par l'Autorité.
(5) Utilisation d'un héliport par l'exploitant. - Paragraphe OPS 3.220.
L'exploitant doit établir une procédure pour qualifier les commandants de bord à la sélection des héliports appropriés au type d'hélicoptère et au type d'opération.
(6) Politique carburant. - Paragraphe OPS 3.255.
Les sous-paragraphes (b) à (d) peuvent ne pas être applicables dans la mesure où la politique de planification du carburant du paragraphe OPS 3.255 (a) assure qu'à la fin du vol, ou de la série de vols, la quantité de carburant restant à bord ne sera pas inférieure à une quantité de carburant suffisante pour voler pendant 30 minutes à la vitesse normale de croisière. Cette durée peut être réduite à 20 minutes lorsque l'évolution a lieu dans une zone offrant des aires d'atterrissage réparties régulièrement le long de la trajectoire et permettant un atterrissage de précaution. La réserve finale de carburant doit être spécifiée dans le manuel d'exploitation pour être conforme au paragraphe OPS 3.375 (c).
(7) Préparation du vol. - Paragraphe OPS 3.290.
Le plan de vol exploitation peut être préparé sous une forme simplifiée, selon le type d'exploitation. - Paragraphe OPS 3.290 (a).
(8) Réservé.
(9) Utilisation de l'oxygène de subsistance. - Paragraphe OPS 3.385.
Sous la condition d'une approbation préalable de l'Autorité, des excursions de courtes durées entre 10 000 ft et 16 000 ft peuvent être entreprises sans utiliser d'oxygène de subsistance, en accord avec les procédures du manuel d'exploitation. Dans de telles circonstances, l'exploitant doit s'assurer que les passagers sont informés avant le départ qu'il ne leur sera pas fourni d'oxygène de subsistance.
(10) Gestion du carburant en vol.
L'appendice 1 au paragraphe OPS 3.375 n'est pas applicable.
(11) Introduction générale instruments et équipements. - Paragraphe OPS 3.630.
Des équipements qui ne satisfont pas aux standards JTSO mais à la définition de type peuvent être acceptés par l'Autorité.
(12) Oxygène de subsistance, hélicoptères non pressurisés. - Paragraphe OPS 3.775.
Sous la condition d'une approbation préalable de l'Autorité, des excursions de courtes durées entre 10 000 ft et 16 000 ft peuvent être entreprises sans utiliser d'oxygène de subsistance, en accord avec les procédures du manuel d'exploitation.
(13) Oxygène de subsistance pour les hélicoptères non pressurisés.
L'appendice 1 au paragraphe OPS 3.775 n'est pas applicable conformément aux (12) et (16).
(14) Plan de vol exploitation. - Paragraphe OPS 3.1060. Voir (c) (1) (i) ci-dessus.
(15) Exigences en matière de sûreté.
Le paragraphe OPS 3.1235 n'est pas applicable sauf si le programme national de sûreté l'exige.
(h) Les opérations d'hélitreuillage (HHO) doivent être effectuées conformément aux dispositions particulières de l'appendice 1 au paragraphe 3.005 (h).
Pour effectuer un vol conformément à ces dispositions particulières, l'exploitant doit détenir une autorisation spécifique. Cette autorisation est dite "autorisation HHO".
Appendice 1 au paragraphe OPS 3.005 (h)
Hélitreuillage (HHO)
(a) Terminologie.
(1) Hélitreuillage :
Une opération au cours d'un vol par hélicoptère consistant à treuiller une personne ou du fret à partir d'un hélicoptère.
(2) Treuilliste :
Membre d'équipage dont une ou plusieurs tâches assignées sont relatives au treuillage.
(3) Vol HHO en mer :
Vol HHO vers ou depuis un navire ou une plate-forme en mer.
(4) Cycle de treuillage :
Dans le cadre de la définition des qualifications de l'équipage dans cet appendice, le cycle de treuillage comprend une descente et une montée du crochet du treuil.
(5) Site HHO :
Une aire spécifiée où un hélicoptère fait un transfert par treuil.
(6) Passager HHO :
Une personne qui va être transportée au moyen d'un treuil.
(b) Manuel d'exploitation.
Un exploitant doit s'assurer que le manuel d'exploitation inclut un supplément contenant les informations spécifiques aux vols HHO. Cela comprend en particulier :
(1) Les critères de performance ;
(2) Si nécessaire, les conditions sous lesquelles un transfert HHO en mer peut être entrepris, incluant les limitations relatives aux mouvements du navire, à la vitesse du vent et à l'état de la mer ;
(3) Les limitations météorologiques pour les opérations HHO ;
(4) Les critères de détermination de la taille minimum d'un site HHO approprié ;
(5) Les procédures de détermination de l'équipage minimum ;
(6) La méthode suivant laquelle les treuillistes enregistrent les cycles de treuillage.
Si nécessaire, les extraits pertinents du supplément au manuel d'exploitation doivent être mis à la disposition de l'organisation pour laquelle l'hélitreuillage est effectué.
(c) Maintenance des équipements HHO.
Des instructions de maintenance pour les systèmes HHO doivent être établies par l'exploitant en liaison avec le constructeur, être incluses dans le programme de maintenance décrit dans la partie M. - MA.302 Programme d'entretien et être approuvées par l'Autorité.
(d) Exigences opérationnelles.
(1) L'hélicoptère.
Durant un vol HHO, l'hélicoptère doit être capable de faire face à une panne de groupe motopropulseur critique, les moteurs restants étant au niveau de puissance approprié, sans risque pour les personnes ou le fret suspendus, les tiers ou la propriété d'autrui. Toutefois, cette exigence ne s'applique pas aux vols HHO en SMUH sur un site d'exploitation SMUH.
(2) L'équipage.
Nonobstant les exigences de la réglementation relative à l'équipage de conduite, les opérations HHO doivent répondre aux conditions suivantes :
(i) Sélection. Le manuel d'exploitation doit contenir des critères pour la sélection des équipages de conduite des vols HHO prenant en compte leur expérience antérieure ;
(ii) Expérience. Le niveau d'expérience minimale pour les commandants de bord conduisant des vols HHO ne doit pas être inférieur à :
(A) En mer :
(A1) 1 000 heures en tant que pilote commandant de bord d'hélicoptères ou 1 000 heures en tant que copilote au cours de vols HHO, dont 200 heures en tant que pilote commandant de bord sous supervision ; et
(A2) 50 cycles de treuillage conduits en mer, dont 20 cycles de nuit si des opérations de nuit doivent être menées.
(B) Sur terre :
(B1) 500 heures en tant que pilote commandant de bord d'hélicoptères ou 500 heures en tant que copilote lors de vols HHO, dont 100 heures en tant que pilote comandant de bord sous supervision.
(B2) 200 heures d'expérience de vol en hélicoptère acquises dans un environnement d'exploitation similaire à celui des opérations à mener ; et
(B3) 50 cycles de treuillage, dont 20 cycles de nuit si des opérations de nuit doivent être menées.
(C) Le commandant de bord doit avoir passé, avec succès, les entraînements prévus par le manuel d'exploitation et acquis une expérience suffisante de l'activité et de l'environnement opérationnel HHO.
(iii) Expérience récente. Tous les pilotes et les treuillistes réalisant des opérations HHO doivent, outre les exigences d'expérience récente de la réglementation relative à l'équipage de conduite, avoir effectué dans les 90 derniers jours :
(A) Pour les vols de jour : toute combinaison de 3 cycles de treuillage de jour ou de nuit, chacun devant inclure une transition vers et depuis le stationnaire.
(B) Pour les vols de nuit : 3 cycles de treuillage de nuit, chacun devant inclure une transition vers et depuis le stationnaire.
(iv) Composition de l'équipage. L'équipage minimum pour les vols de jour ou de nuit doit être conforme au supplément au manuel d'exploitation. Il doit dépendre du type d'hélicoptère, des conditions météorologiques, du type de tâche et, pour les opérations en mer, de l'environnement du site HHO, de l'état de la mer et des mouvements du navire. Mais il ne sera en aucun cas inférieur à un pilote et un treuilliste.
(e) Exigences additionnelles.
(1) Equipement HHO.
L'installation de tous les équipements de treuillage par hélicoptère et toutes modifications ultérieures ainsi que, lorsque c'est approprié, leur utilisation doivent être certifiées. Les équipements auxiliaires doivent être conçus et testés selon les standards appropriés et acceptables par l'Autorité.
(2) Equipements de communication de l'hélicoptère.
Les équipements en supplément de ceux exigés par la sous-partie L doivent être certifiées. Les activités suivantes doivent assurer une communication bilatérale avec l'organisme pour lequel le HHO est effectué et, lorsque c'est possible, une communication avec le personnel au sol :
(i) Les opérations en mer de jour et de nuit ; ou.
(ii) Les opérations à terre de nuit.
(f) Entraînement et contrôle.
(1) Les membres d'équipage de conduite.
Les membres d'équipage de conduite doivent effectuer :
(i) Les entraînements prévus à la sous-partie N avec, en plus, les items suivants :
(A) Installation et utilisation du treuil ;
(B) Préparation de l'hélicoptère et de l'équipement de treuillage pour le vol HHO ;
(C) Procédures normales et d'urgence de treuillage de jour et, lorsque c'est nécessaire, de nuit ;
(D) Coordination des treuillistes ;
(E) Entraînement aux procédures HHO ; et
(F) Dangers de décharge d'électricité statique.
(ii) Les contrôles prévus à la sous-partie N avec, en plus, les items suivants :
(A) Contrôles de compétence sur les opérations de jour et de nuit, si des vols de nuit sont entrepris par l'exploitant. Les contrôles de compétence sur les vols de nuit doivent être entrepris la nuit. Les vérifications doivent inclure des contrôles sur les procédures pouvant être utilisées sur les sites HHO, en insistant sur :
(A1) La météorologie locale ;
(A2) La planification du vol HHO ;
(A3) Les départs HHO ;
(A4) La transition vers et depuis le stationnaire sur le site HHO ;
(A5) Les procédures HHO normales et simulant l'urgence ; et
(A6) La coordination de l'équipage.
(2) Membres d'équipage treuillistes. Les membres d'équipage treuillistes doivent satisfaire aux exigences particulières de formation initiale fixées par arrêté du ministre de l'aviation civile auxquelles s'ajoutent les items suivants :
(i) Fonctions dans l'activité HHO ;
(ii) Installation et utilisation du treuil ;
(iii) Fonctionnement des équipements de treuillage ;
(iv) Préparation de l'hélicoptère et des équipements spécialisés pour le vol HHO ;
(v) Procédures normales et d'urgence ;
(vi) Coordination de l'équipage ;
(vii) Fonctionnement des équipements d'intercommunication et de radio ;
(viii) Connaissance des équipements d'urgence liés au treuil ;
(ix) Techniques de prise des passagers HHO ;
(x) Effet du mouvement des personnels sur le centre de gravité et sur la masse pendant le vol HHO ;
(xi) Effet du mouvement des personnels sur les performances de l'hélicoptère dans des conditions de vol normales et d'urgence ;
(xii) Techniques de guidage du pilote à l'approche au-dessus des sites HHO ;
(xiii) Prise en compte des dangers spécifiques relatifs à l'environnement opérationnel ; et
(xiv) Dangers de décharge d'électricité statique.
(3) Les passagers HHO.
Avant chaque vol HHO ou série de vols, les passagers HHO doivent, si leur état le permet, être informés et sensibilisés aux dangers des décharges d'électricité statique et aux autres aspects du vol HHO.
(i) Les dispositions particulières aux opérations d'hélicoptères depuis ou vers un site d'intérêt public sont fixées par l'appendice 1 au paragraphe 3.005 (i).
Pour effectuer de telles opérations, l'exploitant doit détenir une autorisation spécifique. Cette autorisation est dite "autorisation exploitation de sites d'intérêt public".
Appendice 1 au paragraphe OPS 3.005 (i)
Vols d'hélicoptère sur un site d'intérêt public
(a) Approbations.
L'exploitant qui souhaite effectuer des opérations conformément à cet appendice doit avoir l'agrément préalable de l'Autorité et de l'Autorité de l'Etat dans lequel il a l'intention d'effectuer de telles opérations. Cet agrément doit spécifier :
(1) Le(s) site(s) d'intérêt public ;
(2) Le(s) type(s) d'hélicoptère ;
(3) Et le type d'opération.
(b) Terminologie.
Réservé.
(c) Application.
Cet appendice n'est applicable qu'aux hélicoptères bimoteurs à turbine dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers (CMASP/MAPSC) est inférieure ou égale à 6, exploités lors d'une opération d'intérêt public, depuis ou vers un site d'intérêt public :
(i) Situés dans un environnement hostile ;
(ii) Dont les caractéristiques ne permettent pas une exploitation conforme aux exigences de la sous-partie G (classe de performances 1), notamment pour cause de travaux temporaires ;
(iii) Exploités au 1er janvier 2004 ;
(iv) Et, pour ceux situés dans un environnement hostile habité, lorsqu'un programme visant à améliorer les caractéristiques du site afin de permettre une exploitation conforme aux exigences de la sous-partie G (classe de performances 1) est en place.
(d) Allégement.
(1) Réservé.
(2) A partir du 1er janvier 2005, de telles opérations peuvent être exploitées avec les allégements conformément à la sous-partie H (classe de performances 2) et sont exemptées du respect des dispositions suivantes :
(i) Les exigences de l'OPS 3.520 (a) (2) ;
(ii) Et les exigences de l'OPS 3.535 (a) (2),
à condition que l'exploitant se conforme aux sous-paragraphes (a) (2) (i) et (ii) de l'appendice 1 au paragraphe OPS 3.517 (a) et que :
(i) Pour les opérations en environnement hostile non habité, la masse de l'hélicoptère ne dépasse pas la masse maximale spécifiée dans le manuel de vol de l'hélicoptère permettant d'effectuer un stationnaire hors effet de sol tous moteurs en fonctionnement en air calme, les groupes motopropulseurs étant à un niveau de puissance approprié ;
(ii) Et, pour les opérations en environnement hostile habité, la masse de l'hélicoptère ne dépasse pas la masse maximale spécifiée dans le manuel de vol de l'hélicoptère permettant un gradient de montée de 8 % en air calme, à la vitesse de décollage en sécurité appropriée (Vtoss) avec un groupe motopropulseur critique défaillant, les autres groupes motopropulseurs étant à un niveau de puissance approprié.
(e) Exploitation.
Des procédures spécifiques pour chaque site doivent être établies dans le manuel d'exploitation afin de minimiser la période durant laquelle il y aurait un risque pour les occupants et les personnes à la surface en cas de panne d'un groupe motopropulseur durant le décollage ou l'atterrissage sur un site d'intérêt public. La partie C du manuel d'exploitation doit contenir pour chaque site d'intérêt public un schéma ou une photographie annotée montrant les principales caractéristiques, les dimensions, les axes préférentiels d'approche et de décollage, la non-conformité avec la sous-partie G (classe de performances 1) et les principaux risques et le plan d'urgence en cas d'incident.
(j) Les opérations en VFR de nuit à l'aide de jumelles de vision nocturne doivent être effectuées conformément aux dispositions de l'OPS 3 et aux procédures décrites dans le manuel d'exploitation.
Pour effectuer de telles opérations, l'exploitant doit détenir une autorisation spécifique. Cette autorisation est dite "autorisation opérations en VFR de nuit avec jumelles de vision nocturne".
OPS 3.010
Réservé.
OPS 3.015
Réservé.
OPS 3.020 Lois, réglementations et procédures. -
Responsabilités de l'exploitant
(a) L'exploitant doit veiller à ce que :
(1) Tous les employés soient informés qu'ils doivent respecter les lois, réglementations et procédures des Etats dans lesquels les opérations sont effectuées et qui sont relatives à l'accomplissement de leurs tâches ;
(2) Et que tous les membres de l'équipage aient une bonne connaissance des lois, réglementations et procédures relatives à l'accomplissement de leurs tâches.
OPS 3.025 Langue commune
(a) L'exploitant doit s'assurer que tous les membres de l'équipage peuvent communiquer sans problèmes dans une même langue.
(b) L'exploitant doit s'assurer que tout le personnel d'exploitation peut comprendre la langue dans laquelle sont écrites les parties du manuel d'exploitation concernant ses tâches et ses responsabilités.
OPS 3.030 Listes minimales d'équipements. -
Responsabilités de l'exploitant
(a) L'exploitant doit établir, pour chaque hélicoptère, une liste minimale d'équipements (LME), approuvée par l'Autorité. Celle-ci doit être basée sur, mais pas moins restrictive que, la liste minimale d'équipements de référence (LMER) correspondante (si elle existe).
Les conditions d'établissement, ainsi que les procédures d'acceptation et d'approbation des LMER et des LME, sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
(b) L'exploitant ne doit exploiter un hélicoptère qu'en conformité avec la LME, sauf autorisation de l'Autorité. Une telle autorisation ne permettra en aucun cas une exploitation en dehors des restrictions de la LMER.
OPS 3.035 Système qualité
(a) L'exploitant doit établir un système qualité et nommer un responsable qualité afin de contrôler la conformité aux, et l'adéquation des, procédures requises pour assurer des méthodes d'exploitation sûres et la navigabilité des hélicoptères. Ce contrôle doit comporter un système de retour de l'information au dirigeant responsable [voir également le paragraphe OPS 3.175 (h)] afin d'assurer la prise des mesures correctrices nécessaires.
(b) Le système qualité doit comporter un programme d'assurance qualité contenant les procédures conçues pour vérifier que toutes les opérations sont effectuées conformément à toutes les exigences, normes et procédures applicables.
(c) Le système qualité et le responsable qualité doivent être acceptables par l'Autorité.
(d) Le système qualité doit être décrit dans la documentation correspondante.
(e) Nonobstant les dispositions du sous-paragraphe (a) ci-dessus, l'Autorité peut accepter la nomination de deux responsables qualité, un pour les opérations et un pour l'entretien, à condition que l'exploitant ait désigné une unité de management de la qualité pour s'assurer que le système qualité s'applique uniformément à travers toute l'exploitation.
OPS 3.037 Programme de prévention des accidents et de sécurité des vols
L'exploitant doit établir un programme de prévention des accidents et de sécurité des vols, qui comprend :
(1) Un système de recueil et d'analyse de comptes rendus d'incidents ;
(2) Un programme pour assurer et maintenir la conscience du risque de toutes les personnes concernées par les opérations. Ce programme doit notamment assurer la diffusion interne des résultats des analyses effectuées par le système précédent, qui doivent être pris en compte par le système qualité.
OPS 3.040 Membres d'équipage supplémentaires
L'exploitant doit veiller à ce que les membres d'équipage autres que les membres de l'équipage de conduite ou de cabine requis aient également été formés, et soient aptes, à remplir les fonctions qui leur sont assignées.
OPS 3.045
Intentionnellement blanc.
OPS 3.050 Informations relatives à la recherche et au sauvetage
L'exploitant doit veiller à ce que l'information essentielle, pertinente pour le vol considéré, concernant les services de recherche et de sauvetage soit facilement accessible au poste de pilotage.
OPS 3.055 Informations concernant le matériel de sécurité et de sauvetage embarqué
L'exploitant doit s'assurer que sont disponibles, pour communication immédiate aux centres de coordination des sauvetages, des listes comportant des renseignements sur le matériel de sécurité et de sauvetage à bord de tous ses hélicoptères. Ces informations doivent comporter, selon le cas, le nombre, la couleur et le type des canots de sauvetage et des équipements pyrotechniques, le détail des équipements médicaux d'urgence, les réserves d'eau ainsi que le type et les fréquences du matériel radio portatif de secours.
OPS 3.060
Intentionnellement blanc.
OPS 3.065 Transport des armes de guerre et des munitions de guerre
(a) L'exploitant ne doit transporter des armes de guerre et des munitions de guerre que s'il y a été autorisé par tous les Etats concernés.
(b) L'exploitant doit s'assurer que les armes et munitions de guerre sont :
(1) Rangées dans l'hélicoptère en un endroit inaccessible aux passagers durant le vol ;
(2) Et déchargées, dans le cas des armes à feu, sauf si, avant le début du vol, tous les Etats concernés ont donné leur approbation pour que lesdites armes de guerre et munitions de guerre puissent être transportées dans des circonstances totalement ou partiellement différentes de celles stipulées dans le présent sous-paragraphe.
(c) L'exploitant doit veiller à ce que soit signifié au commandant de bord, avant le début du vol, le détail et l'emplacement à bord de l'hélicoptère de toutes armes de guerre et munitions de guerre devant être transportées.
OPS 3.070 Transport des armes et munitions de sport
(a) L'exploitant doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que toute arme de sport destinée à être transportée par air lui soit signalée.
(b) L'exploitant acceptant de transporter des armes de sport doit s'assurer que :
(1) Elles sont arrimées dans l'hélicoptère dans un endroit inaccessible aux passagers durant le vol, à moins que l'Autorité n'ait considéré que cela était impossible et ait accepté que d'autres procédures soient appliquées ;
(2) Et que dans le cas des armes à feu, ou de toute autre arme pouvant contenir des munitions, elles sont déchargées.
(c) Les munitions pour les armes de sport peuvent être transportées dans les bagages passagers enregistrés, sous réserve de certaines limitations, en conformité avec les instructions techniques [voir OPS 3.1160 (b) (5) tel que défini au paragraphe OPS 3.1150 (a) (14)].
OPS 3.075 Mode de transport des personnes
(a) L'exploitant doit prendre toute mesure raisonnable pour s'assurer que nul ne se trouve dans quelque partie que ce soit d'un hélicoptère en vol qui n'a pas été conçue pour recevoir des personnes, sauf au cas où le commandant a autorisé l'accès provisoire à une partie quelconque de l'hélicoptère :
(1) Afin d'effectuer une action nécessaire à la sécurité de l'hélicoptère ou de toute personne, tout animal ou marchandises qui s'y trouvent ;
(2) Ou dans laquelle sont transportés du fret ou des chargements, ladite partie étant conçue pour permettre à une personne d'y accéder pendant que l'hélicoptère est en vol.
OPS 3.080 Présentation de marchandises dangereuses pour le transport aérien
L'exploitant doit prendre toute mesure raisonnable pour s'assurer que nul ne présente ou n'accepte des marchandises dangereuses pour le transport aérien, à moins qu'il n'ait reçu une formation et que les marchandises soient correctement classifiées, documentées, homologuées, décrites, conditionnées, identifiées, étiquetées et prêtes au transport conformément aux instructions techniques.
OPS 3.085 Responsabilités de l'équipage
(a) Un membre d'équipage est responsable de l'exécution correcte de ses tâches :
(1) Liées à la sécurité de l'hélicoptère et de ses occupants ;
(2) Et spécifiées dans les instructions et procédures décrites dans le manuel d'exploitation.
(b) Un membre d'équipage doit :
(1) Rendre compte au commandant de bord de tout incident qui a, ou aurait pu, mettre en cause la sécurité ; et
(2) Faire usage du système de comptes rendus d'incidents de l'exploitant conformément au paragraphe OPS 3.420. Dans tous ces cas, une copie du (des) compte(s) rendu(s) doit être communiquée au commandant de bord concerné.
(c) Un membre de l'équipage ne doit pas exercer de fonctions sur un hélicoptère :
(1) Lorsqu'il est sous l'effet de médicaments/drogues/alcool risquant d'affecter ses facultés au point de nuire à la sécurité ;
(2) S'il doute d'être en état d'accomplir les tâches qui lui sont assignées (notamment après une plongée profonde ou après un don du sang) ;
(3) Ou s'il sait, ou pense, qu'il est fatigué ou s'il ne se sent pas en état au point que le vol puisse être mis en danger.
(d) Un membre d'équipage ne doit pas :
(1) Consommer d'alcool moins de huit heures avant l'heure de présentation spécifiée pour le service de vol ou le début de la réserve ;
(2) Réservé ;
(3) Consommer de l'alcool pendant une période de service de vol ou lors d'une réserve.
(e) En application des articles L. 6522-2, L. 6522-3 et L. 6522-4 du code des transports, le commandant de bord :
(1) Est responsable pendant le temps de vol de l'utilisation en toute sécurité de l'hélicoptère et de la sécurité de ses occupants ;
(2) A autorité pour donner tous les ordres qu'il juge nécessaires pour assurer la sécurité de l'hélicoptère et des personnes ou biens transportés ;
(3) A autorité pour débarquer toute personne, ou toute partie du chargement, dont il estime qu'elle peut constituer un risque potentiel pour la sécurité ou la salubrité de l'hélicoptère ou de ses occupants ;
(4) Ne doit pas permettre l'admission à bord de l'hélicoptère d'une personne qui paraît être sous l'influence de l'alcool ou de médicaments/drogues au point de risquer de compromettre la sécurité de l'hélicoptère ou de ses occupants ;
(5) A le droit de refuser de transporter des passagers non admissibles, des personnes expulsées ou des personnes en état d'arrestation si leur transport présente un risque quelconque pour la sécurité de l'hélicoptère ou de ses occupants ;
(6) Doit s'assurer que les passagers sont informés sur l'emplacement des issues de secours et l'emplacement et l'utilisation du matériel de sécurité et de secours pertinents ;
(7) Doit s'assurer du respect, conformément au manuel d'exploitation, de toutes les procédures d'exploitation et listes de vérification ;
(8) Ne doit pas autoriser un membre d'équipage à se livrer à une activité quelconque pendant le décollage, la montée initiale, l'approche finale et l'atterrissage, en dehors des tâches exigées pour assurer la sécurité de l'exploitation de l'hélicoptère ;
(9) Ne doit pas permettre :
(i) La mise hors service, la coupure ou l'effacement pendant le vol d'un enregistreur de paramètres, ni permettre l'effacement après le vol de données enregistrées dans le cas d'un accident ou incident objet d'un rapport obligatoire ;
(ii) La mise hors service ou la coupure d'un enregistreur de conversation pendant le vol, à moins qu'il n'estime que les données enregistrées, qui autrement seraient automatiquement effacées, devraient être préservées pour une enquête accident ou incident, ni que les données enregistrées soient effacées manuellement pendant ou après le vol dans le cas d'un accident ou d'un incident objet d'un rapport obligatoire ;
(10) Doit décider ou non d'accepter un hélicoptère présentant des non-fonctionnements admis par la liste de déviations par rapport à la configuration de type (CDL)/liste minimale d'équipements (LME) ;
(11) Doit s'assurer que la visite prévol a bien été effectuée.
(f) Le commandant de bord ou le pilote auquel a été déléguée la conduite du vol doit, dans une situation d'urgence exigeant une décision et une action immédiates, prendre toute action qu'il estime nécessaire dans ces circonstances. Dans de tels cas, il peut déroger aux règles, procédures et méthodes d'exploitation, dans l'intérêt de la sécurité.
OPS 3.090 Autorité du commandant de bord
L'exploitant doit prendre toute mesure raisonnable pour s'assurer que toutes les personnes se trouvant à bord de l'hélicoptère obéissent à tous les ordres donnés par le commandant de bord dans le but d'assurer la sécurité de l'hélicoptère et des personnes ou biens transportés conformément à la législation en vigueur.
OPS 3.095
Intentionnellement blanc.
OPS 3.100 Accès au poste de pilotage
(a) L'exploitant doit veiller à ce qu'aucune personne, autre qu'un membre d'équipage de conduite affecté à un vol, ne soit admise ou transportée dans le poste de pilotage, si cette personne n'est pas :
(1) Un membre d'équipage en service ;
(2) Un représentant de l'Autorité responsable des certifications et agréments, des licences ou du contrôle, si cela est nécessaire à l'exécution de ses tâches officielles ;
(3) Ou autorisée et transportée conformément aux instructions du manuel d'exploitation.
(b) Le commandant de bord doit s'assurer que :
(1) Dans l'intérêt de la sécurité, l'admission au poste de pilotage n'entraîne pas de distraction ni ne nuit au déroulement du vol ;
(2) Et toutes les personnes transportées dans le poste de pilotage sont familiarisées avec les procédures de sécurité applicables.
(c) La décision finale d'admission au poste de pilotage doit être de la responsabilité du commandant de bord.
OPS 3.100 Accès au poste de pilotage
(a) L'exploitant doit veiller à ce qu'aucune personne, autre qu'un membre d'équipage de conduite affecté à un vol, ne soit admise ou transportée dans le poste de pilotage, si cette personne n'est pas :
(1) Un membre d'équipage en service ;
(2) Un représentant de l'Autorité responsable des certifications et agréments, des licences ou du contrôle, si cela est nécessaire à l'exécution de ses tâches officielles ;
(3) Ou autorisée et transportée conformément aux instructions du manuel d'exploitation.
(b) Le commandant de bord doit s'assurer que :
(1) Dans l'intérêt de la sécurité, l'admission au poste de pilotage n'entraîne pas de distraction ni ne nuit au déroulement du vol ;
(2) Et toutes les personnes transportées dans le poste de pilotage sont familiarisées avec les procédures de sécurité applicables.
(c) La décision finale d'admission au poste de pilotage doit être de la responsabilité du commandant de bord.
OPS 3.105 Transport non autorisé
(a) L'exploitant doit prendre toute mesure raisonnable pour s'assurer qu'aucune personne ne se dissimule, ni ne dissimule du fret, à bord d'un hélicoptère.
(b) Nul ne doit se dissimuler, ni dissimuler du fret, à bord d'un hélicoptère.
OPS 3.110 Appareils électroniques portatifs
L'exploitant ne doit permettre à personne d'utiliser, et doit prendre toute mesure raisonnable pour s'assurer que personne n'utilise, à bord d'un hélicoptère un appareil électronique portatif susceptible de perturber le bon fonctionnement des systèmes et équipements de l'hélicoptère.
OPS 3.115 Alcool, médicaments et drogues
L'exploitant ne doit permettre à aucune personne de prendre place ou de se trouver à bord d'un hélicoptère, et il doit prendre toute mesure raisonnable pour s'assurer qu'aucune personne ne prenne place ou se trouve à bord d'un hélicoptère, si cette personne se trouve sous l'influence de l'alcool, de médicaments ou de drogues au point de risquer de compromettre la sécurité de l'hélicoptère ou de ses occupants.
OPS 3.120 Mise en danger de la sécurité
(a) L'exploitant doit prendre toute mesure raisonnable pour s'assurer que nul n'agisse par imprudence ou négligence, ou ne reste passif :
(1) De sorte à mettre en danger l'hélicoptère ou les personnes qui s'y trouvent ;
(2) De sorte à permettre ou provoquer la mise en danger de personnes ou de biens par l'hélicoptère.
OPS 3.125 Documents de bord
(a) L'exploitant doit s'assurer que les documents suivants se trouvent à bord pendant chaque vol :
(1) Le certificat d'immatriculation ;
(2) Le certificat de navigabilité ;
(3) L'original ou une copie du certificat de limitation de nuisances (si nécessaire) ;
(4) L'original ou une copie du certificat de transporteur aérien ;
(5) La licence de station d'aéronefs ;
(6) Et l'original ou une copie du certificat d'assurance responsabilité au tiers.
(b) Chaque membre d'équipage de conduite doit, sur chaque vol, transporter une licence d'équipage de conduite, en cours de validité, avec les qualifications nécessaires au vol.
(c) Chaque membre d'équipage de cabine doit, sur chaque vol, être muni du certificat de sécurité-sauvetage ou du certificat de formation à la sécurité, de l'attestation d'aptitude physique et mentale du personnel navigant commercial et de l'attestation d'aptitude professionnelle en cours de validité.
OPS 3.130 Manuels à transporter
(a) L'exploitant doit s'assurer que :
(1) Les parties à jour du manuel d'exploitation relatives aux tâches de l'équipage sont transportées sur chaque vol ;
(2) Les parties du manuel d'exploitation nécessaires à la conduite d'un vol sont facilement accessibles à l'équipage à bord de l'hélicoptère ;
(3) Et que le manuel de vol hélicoptère à jour est transporté dans l'hélicoptère, à moins que l'Autorité n'ait reconnu que le manuel d'exploitation contient les informations pertinentes pour cet hélicoptère.
OPS 3.135 Informations supplémentaires et formulaires de bord
(a) L'exploitant doit veiller à ce que, en plus des documents et manuels stipulés aux paragraphes OPS 3.125 et OPS 3.130, les informations et formulaires suivants, relatifs au type et à la zone d'exploitation, se trouvent à bord lors de chaque vol :
(1) Le plan de vol exploitation contenant au moins les informations stipulées au paragraphe OPS 3.1060 ;
(2) Le compte rendu matériel de l'hélicoptère contenant au moins les informations stipulées dans la partie M - M.A.306 Compte rendu matériel de l'exploitant ;
(3) Les données du plan de vol circulation aérienne déposé ;
(4) La documentation de briefing NOTAM/AIS appropriée ;
(5) Les informations météorologiques appropriées ;
(6) La documentation de masse et centrage stipulée à la sous-partie J ;
(7) La notification des catégories spéciales de passagers tels que le personnel de sûreté, s'il n'est pas considéré comme faisant partie de l'équipage, les personnes handicapées, les passagers non admissibles, les personnes expulsées et les personnes en état d'arrestation ;
(8) La notification des chargements spéciaux, y compris les marchandises dangereuses, les renseignements écrits fournis au commandant de bord conformément aux exigences relatives au transport des marchandises dangereuses ;
(9) Les cartes et fiches à jour ainsi que les documents associés ;
(10) Toute autre documentation qui peut être exigée par les Etats concernés par ce vol, telle que manifeste marchandises, manifeste passagers, etc. ;
(11) Et les formulaires relatifs aux rapports exigés par l'Autorité et l'exploitant.
(b) L'Autorité peut accepter que les informations mentionnées au paragraphe (a) ci-dessus, ou une partie de celles-ci, soient présentées sous une forme autre qu'une impression sur papier. Ces informations doivent être accessibles, exploitables et fiables.
OPS 3.140 Informations conservées au sol
(a) L'exploitant doit s'assurer que :
(1) Au moins pour la durée de chaque vol ou série de vols :
(i) L'information relative au vol et appropriée au type d'exploitation est conservée au sol ;
(ii) Et l'information est conservée jusqu'à ce qu'elle ait été copiée à l'endroit dans lequel elle va être archivée en conformité avec le paragraphe OPS 3.1065 ;
(iii) Ou, si cela n'est pas faisable, la même information est transportée dans un conteneur à l'épreuve du feu à bord de l'hélicoptère.
(b) L'information dont il est question au paragraphe (a) ci-dessus comprend :
(1) Une copie du plan de vol exploitation, selon le cas ;
(2) Copies des parties pertinentes du compte rendu matériel hélicoptère ;
(3) Documentation NOTAM spécifique à la route lorsque spécifiquement éditée par l'exploitant ;
(4) Documentation de masse et centrage lorsque exigée ;
(5) Et notification de chargements spéciaux.
OPS 3.145 Pouvoir de contrôle
L'exploitant doit s'assurer que toute personne mandatée par l'Autorité peut, à tout moment, embarquer et voler dans tout hélicoptère exploité conformément au CTA délivré par cette Autorité, et entrer et rester au poste de pilotage. Toutefois, le commandant de bord peut refuser l'accès au poste si, selon lui, cela met en cause la sécurité de l'hélicoptère.
OPS 3.150 Remise des documents et enregistrements
(a) L'exploitant doit :
(1) Donner à toute personne mandatée par l'Autorité accès à tous documents et enregistrements relatifs aux opérations de vol ou à l'entretien ;
(2) Et présenter tous ces documents et enregistrements, lorsque cela lui est demandé par l'Autorité, dans une période de temps raisonnable.
(b) Le commandant de bord doit, dans un délai raisonnable après que la demande lui en a été faite par une personne mandatée par l'Autorité, présenter à cette personne les documents devant se trouver à bord.
OPS 3.155 Conservation des documents
(a) L'exploitant doit s'assurer que :
(1) Tout document, original ou copie, qu'il est tenu de conserver est conservé pour la durée prévue même s'il cesse d'être l'exploitant de l'hélicoptère ;
(2) Et lorsqu'un membre d'équipage, pour lequel l'exploitant a conservé un dossier conformément aux règles relatives à la durée du travail, devient membre d'équipage pour un autre exploitant, ce dossier est mis à la disposition du nouvel exploitant.
OPS 3.160 Conservation, remise et usage
des enregistrements des enregistreurs de vol
(a) Conservation des enregistrements.
(1) Après un accident, l'exploitant d'un hélicoptère à bord duquel se trouve un enregistreur de vol doit, dans la mesure du possible, préserver les enregistrements originaux relatifs à cet accident, tels qu'ils ont été conservés par l'enregistreur, pendant une période d'au moins 60 jours, sauf indications contraires de l'autorité chargée de l'enquête.
(2) Tant que l'Autorité n'a pas donné son accord préalable, à la suite d'un incident relevant d'un compte rendu obligatoire, l'exploitant d'un hélicoptère à bord duquel se trouve un enregistreur de vol doit, dans la mesure du possible, préserver les enregistrements originaux relatifs à cet incident, tels qu'ils ont été conservés par l'enregistreur, pendant une période d'au moins 60 jours, sauf indications contraires de l'autorité chargée de l'enquête.
(3) Par ailleurs, lorsque l'Autorité l'ordonne, l'exploitant d'un hélicoptère à bord duquel se trouve un enregistreur de vol doit préserver l'enregistrement original pendant une période d'au moins 60 jours, sauf indications contraires de l'autorité chargée de l'enquête.
(4) Lorsqu'un enregistreur de paramètres doit se trouver à bord d'un hélicoptère, l'exploitant de cet hélicoptère doit :
(i) Sauvegarder les enregistrements pendant la durée d'exploitation spécifiée par les paragraphes OPS 3.715 et 3.720, sauf pour les besoins d'essai et d'entretien des enregistreurs de paramètres, auquel cas il sera possible d'effacer jusqu'à une heure des enregistrements les plus anciens au moment de l'essai ;
(ii) Garder un document donnant les informations nécessaires à l'extraction et à la conversion des données enregistrées en unités techniques ;
(iii) Et à tout instant conserver un enregistrement d'au moins un vol représentatif, c'est-à-dire l'enregistrement d'un vol dans les 12 derniers mois et qui comprend décollage, montée, croisière, descente, approche et atterrissage. Il doit être possible d'identifier le vol correspondant à l'enregistrement.
(b) Remise des enregistrements.
L'exploitant d'un hélicoptère sur lequel se trouve un enregistreur de vol doit, dans un délai raisonnable après que la demande lui en a été faite par l'Autorité, remettre tout enregistrement disponible, ou ayant été préservé, fait sur un enregistreur de vol.
(c) Utilisation des enregistrements.
(1) Les enregistrements obtenus avec l'enregistreur de conversations ne peuvent pas être utilisés à des fins autres que pour l'enquête consécutive à un accident ou à un incident relevant d'un compte rendu obligatoire, sauf accord de tous les membres d'équipage concernés.
(2) Les enregistrements de l'enregistreur de paramètres ne peuvent pas être utilisés à des fins autres que pour l'enquête consécutive à un accident ou à un incident relevant d'un rapport obligatoire, sauf lorsque lesdits enregistrements sont :
(i) Utilisés par l'exploitant uniquement pour des questions de navigabilité ou d'entretien ;
(ii) Ou rendus anonymes ;
(iii) Ou divulgués dans des conditions garantissant le secret.
OPS 3.165 Location
(a) Terminologie.
Réservé.
(b) Location d'hélicoptères entre l'exploitant et un exploitant communautaire.
(1) Mise en location avec équipage complet.
L'exploitant fournissant un hélicoptère avec équipage complet à un autre exploitant communautaire, conservant toutes les fonctions et responsabilités prescrites dans la sous-partie C, doit rester l'exploitant de l'hélicoptère.
(2) Toutes locations, sauf mise en location avec équipage complet.
(i) Excepté le cas du paragraphe (b) (1) ci-dessus, l'exploitant utilisant un hélicoptère d'un autre exploitant communautaire, ou le lui fournissant, doit obtenir, préalablement à l'exploitation, l'approbation de l'Autorité. Toute condition partie de cette approbation doit être incluse dans le contrat de location.
(ii) Les éléments du contrat de location qui sont approuvés par l'Autorité - autres que les contrats de location dans lesquels un hélicoptère avec équipage complet est impliqué et aucun transfert de fonctions ni de responsabilités n'est prévu - doivent tous être considérés, en ce qui concerne l'hélicoptère loué, comme des modifications du CTA en vertu duquel les vols seront exploités.
(c) Location d'hélicoptères entre l'exploitant et tout organisme autre qu'un exploitant communautaire.
(1) Prise en location avec inscription sur le CTA du preneur.
(i) L'exploitant ne doit pas prendre en location un hélicoptère d'un organisme autre qu'un exploitant communautaire et l'inscrire sur son CTA sans l'approbation de l'Autorité. Toute condition faisant partie de cette approbation doit être incluse dans le contrat de location.
(ii) L'exploitant doit s'assurer que, en ce qui concerne les hélicoptères pris en location et inscrits sur son CTA, toute différence avec les exigences relatives à l'équipement de l'hélicoptère est notifiée à, et acceptée par, l'Autorité.
(2) Prise en location d'un hélicoptère exploité sur le CTA du donneur.
(i) L'exploitant ne doit pas prendre en location un hélicoptère d'un organisme autre qu'un exploitant communautaire, sur le CTA duquel l'hélicoptère reste inscrit, sans l'approbation de l'Autorité.
(ii) L'exploitant doit s'assurer que, en ce qui concerne les hélicoptères restant inscrits sur le CTA du donneur :
(A) Les normes de sécurité du donneur relatives à l'entretien et à l'exploitation sont équivalentes aux dispositions du présent arrêté ;
(B) Et le donneur est un exploitant détenant un CTA délivré par un Etat signataire de la convention de Chicago ;
(C) L'hélicoptère possède un certificat de navigabilité conforme au paragraphe OPS 3.180 (a) (1) ; et
(D) Toute exigence rendue applicable par l'Autorité est respectée.
(3) Mise en location d'un hélicoptère inscrit sur le CTA du preneur.
(i) L'exploitant peut donner en location un hélicoptère pour du transport aérien public à tout exploitant d'un Etat signataire de la convention de Chicago sur le CTA duquel l'hélicoptère est inscrit à condition que les conditions suivantes soient remplies :
(A) L'Autorité a dispensé l'exploitant des exigences pertinentes du présent arrêté et, après que l'autorité réglementaire étrangère a accepté, par écrit, d'être responsable de la surveillance de l'entretien et de l'exploitation de l'hélicoptère, a retiré ledit hélicoptère de son CTA ;
(B) Et l'hélicoptère est entretenu conformément à un programme d'entretien approuvé par l'Autorité.
(4) Mise en location avec équipage complet.
L'exploitant qui met en location un hélicoptère avec équipage complet auprès d'un autre organisme, conservant toutes les fonctions et responsabilités prescrites à la sous-partie C, doit rester l'exploitant de l'hélicoptère.
OPS 3.170
Intentionnellement blanc.