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Article 62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 août 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2522 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 août 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2522 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Les déchets pris en charge par l'installation sont des déchets non dangereux inertes. Aucun déchet dangereux ou non dangereux non inerte n'est accepté dans l'installation.
L'exploitant établit et tient à jour un registre contenant les informations suivantes :
― la date de réception ;
― le nom et l'adresse du détenteur des déchets ;
― la nature et la quantité de chaque déchet réceptionné (code du déchet entrant au regard de la nomenclature définie à l'article R. 541-8 du code de l'environnement) ;
― l'identité du transporteur des déchets ;
― le numéro d'immatriculation du véhicule de transport des déchets ;
― l'opération subie par les déchets dans l'installation.
Le brûlage à l'air libre est interdit.