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Article 65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 août 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2522 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 août 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2522 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Que les eaux résiduaires soient rejetées dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir d'un échantillon prélevé sur une durée de 24 heures proportionnellement au débit.
Pour les effluents raccordés à une station de traitement des eaux, les résultats des mesures réalisées selon une fréquence plus contraignante à la demande du gestionnaire sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classé :


DCO (sur effluent non décanté)

Pour les effluents raccordés :

La fréquence des prélèvements et analyses est au minimum semestrielle.

Si, pendant une période d'au moins 24 mois continus, les résultats des analyses semestrielles sont inférieurs aux valeurs prévues à l'article 38, la fréquence des prélèvements et analyses pourra être au minimum annuelle.

Matières en suspension totales

Composés du chrome

Hydrocarbures totaux

Si le résultat d'une analyse est supérieur ou égal à un des paramètres visés à l'article 38, la fréquence des prélèvements et analyses devra être de nouveau au minimum semestrielle.

Pour les rejets dans le milieu naturel :

La fréquence des prélèvements et analyses est au minimum mensuelle.

Si, pendant une période d'au moins douze mois continus, les résultats des analyses mensuelles sont inférieurs aux valeurs prévues à l'article 37 ou 39 selon le cas, la fréquence des prélèvements et analyses pourra être au minimum trimestrielle.

Si, pendant une période supplémentaire de douze mois continus (soit au total vingt-quatre mois continus), les résultats des analyses sont inférieurs aux valeurs prévues à l'article 37, la fréquence des prélèvements et analyses pourra être au minimum semestrielle.

Si un résultat d'une analyse est supérieur ou égal à un des paramètres visés à l'article 37 ou 39 selon le cas, la fréquence des prélèvements et analyses devra être de nouveau au minimum mensuelle.