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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 août 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2522 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 août 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2522 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées. Les gainages électriques et autres canalisations ne sont pas une cause possible d'inflammation ou de propagation de fuite et sont convenablement protégés contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.
Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées.
Les équipements/matériels mécaniques sont protégés contre la pénétration des poussières. Ils sont convenablement lubrifiés.
Les convoyeurs doivent être maintenus constamment en bon état d'entretien. Les têtes motrices, les tambours de renvoi, les dispositifs de tension et leurs abords doivent être nettoyés aussi souvent qu'il est nécessaire et exclusivement à l'arrêt.
Toutes les précautions sont prises pour éviter un échauffement dangereux du convoyeur, notamment lors du déchargement de scories. Des appareils d'extinction appropriés sont disposés à proximité du convoyeur et entretenus constamment en bon état.